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19/09/1990 | FRANCE | N°85177

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 19 septembre 1990, 85177


Vu le recours du MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1986 du tribunal administratif de Poitiers en tant que par ledit jugement, ce tribunal a annulé la décision du 17 juin 1985 du chef du service départemental des postes de la Vienne suspendant les droits à avancement de M. Serge X... pour les journées des 4 mai et 1er juin 1985 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif

de Poitiers tendant à l'annulation de cette décision,
Vu les aut...

Vu le recours du MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1986 du tribunal administratif de Poitiers en tant que par ledit jugement, ce tribunal a annulé la décision du 17 juin 1985 du chef du service départemental des postes de la Vienne suspendant les droits à avancement de M. Serge X... pour les journées des 4 mai et 1er juin 1985 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications : "Les agents d'administration principaux sont recrutés, au choix, par tableau d'avancement, parmi les agents d'exploitation ayant atteint le 6ème échelon et comptant au moins trois années de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle indiciaire" ; que cette disposition statutaire relative au seul avancement des agents d'exploitation au grade d'agent d'administration principal ne concerne pas l'avancement des titulaires de ce dernier grade ; qu'aucun autre texte ne subordonne l'avancement des agents d'administration principaux à l'accomplissement de services effectifs ; qu'ainsi le MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 17 juin 1985 du chef de service départemental des postes de la Vienne en tant qu'elle a suspendu les droits à avancement de M. X..., agent d'administration principal, pour les journées des 4 mai et 1er juin 1985 ;
Article ler : Le recours du MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 85177
Date de la décision : 19/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DU SERVICE POSTAL.


Références :

Décret 72-500 du 23 juin 1972 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1990, n° 85177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85177.19900919
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