La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/1990 | FRANCE | N°102403

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 septembre 1990, 102403


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 1er octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales du 1er juillet 1987 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail et l'arrêté interministériel du 23 septembre 1987 dési

gnant les membres de cette commission paritaire ;
Vu les ...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 1er octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales du 1er juillet 1987 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail et l'arrêté interministériel du 23 septembre 1987 désignant les membres de cette commission paritaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 86-247 du 20 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 modifié par l'article 4 du décret du 20 février 1986 : "Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article. a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ... b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auquel elles peuvent prétendre dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves ... Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle exerce son choix, une liste pourvoit tous les sièges qui lui reviennent, sous la double réserve de les choisir, dans la mesure du possible, dans des grades différents, et de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenr le nombre de sièges auquel celle-ci a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats ;

Considérant que ces dispositions ont conduit à n'attribuer, dans un premier temps, que 10 des 12 sièges des représentants du personnel à la suite des opérations électorales qui se sont tenues le 1er juillet 1987 pour la désignation des représentants à la commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail ; que, pour attribuer les 2 sièges restants, c'est à bon droit que la commission centrale de dépouillement les a, en application des dispositions précitées, attribués à la seule liste ayant présenté des candidats pour le grade de directeur du travail hors classe, dont les représentants n'avaient pas été désignés, et alors même que cette liste n'avait obtenu aucun siège faute pour elle d'avoir obtenu un nombre de voix égal ou supérieur au quotient électoral ; qu'il en résulte que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales qui se sont tenues le 1er juillet 1987 et l'arrêté interministériel du 23 septembre 1987 nommant les représentants à la suite desdites opérations ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés pour les requérants devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait soumis au vote des électeurs une liste de candidats pour le grade de directeur adjoint du travail de classe normale qui aurait compris un candidat promu à un grade supérieur est inopérant dès lors qu'il est constant que ce dernier n'a pas été élu ;

Considérant, en deuxième lieu, que le fait que le matériel de vote ne soit pas parvenu à un fonctionnaire du corps de l'inspection du travail n'est pas de nature à justifier l'annulation des opérations de vote compte-tenu de l'écart séparant les nombres de voix obtenues par les différentes listes ; que M. X... n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle pareil manquement aurait été commis à l'égard de nombreux autres électeurs ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du décret susvisé du 28 mai 1982 modifié n'impose que les listes présentées comportent autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir pour la totalité des grades devant être représentés ; que la notion de liste entière, au sens de l'article 19 dudit décret, doit s'entendre pour un même grade, et non pour l'ensemble du corps ;
Considérant, enfin, qu'il est constant que le syndicat national des inspecteurs du travail (SNIT) a présenté des candidats sur deux listes distinctes, l'une, conjointement avec le syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'agriculture pour le grade de directeur du travail hors classe et l'autre, seul, pour les cinq autres grades appelés à être représentés ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à critiquer le fait qu'il a été délégué de chacune de ces deux listes que l'administration n'était pas tenue de fusionner en une seule, ni à prétendre que ces deux listes constituaient une liste unique pour le calcul du nombre des sièges ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : Les requêtes de M. X... et de la fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail présentées devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à M. X... et à la fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 102403
Date de la décision : 21/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES.


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 21, art. 19
Décret 86-247 du 20 février 1986 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1990, n° 102403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102403.19900921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award