Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1985 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir du décret du 28 octobre 1985 modifiant le décret du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 30, 1er alinéa, du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques ( ...) ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le comité technique paritaire du ministère de la justice, qui a rendu un avis en date du 3 juillet 1985 sur le décret du 28 octobre 1985 modifiant le décret du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de l'éducation surveillée, aurait dû entendre les représentants de la commission administrative du corps intéressé ; qu'il est constant et non contesté que cette audition, qui constitue une formalité substantielle n'a pas eu lieu ; qu'en raison de ce vice de procédure, qui entache la légalité du décret pris sur l'avis de ce comité technique paritaire, le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES est fondé à demander l'annulation dans son ensemble du décret attaqué, en date du 28 octobre 1985, modifiant le décret du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Article 1er : Le décret du 28 octobre 1985 modifiant le décret du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de l'éducation surveillée est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, au Premier ministre, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de la fonctionpubliqu et des réformes administratives.