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21/09/1990 | FRANCE | N°77716

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1990, 77716


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Z..., demeurant ... (Guyane Française), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du concours organisé à Cayenne le 1er avril 1985 en vue du recrutement d'un inspecteur de salubrité du cadre départemental ;
2°) annule ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du

22 juillet 1982 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 28 janvier 19...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Z..., demeurant ... (Guyane Française), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du concours organisé à Cayenne le 1er avril 1985 en vue du recrutement d'un inspecteur de salubrité du cadre départemental ;
2°) annule ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 28 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 juillet 1964 modifié par l'arrêté du 30 novembre 1974 relatif aux conditions de recrutement des inspecteurs de salubrité ;
Vu l'arrêté du 1er février 1985 du président du Conseil général de la Guyane portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'un inspecteur de salubrité du cadre départemental ;
Vu le procès-verbal du déroulement des épreuves d'admission du concours attaqué ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté en date du 1er février 1986 du président du conseil général de la Guyane, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'un inspecteur de salubrité du cadre départemental : "Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un nombre de points au moins égal à 30 pourront être admis à se présenter aux épreuves orales, s'ils n'ont, par ailleurs, aucune note inférieure à 6 sur 20" ; que, d'une part, il est constant que M. Z... a obtenu, aux épreuves écrites, une note éliminatoire et que le nombre des points qui lui ont été attribués était au surplus inférieur à 30 ; que d'autre part, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'arrêté du 1er février 1986 n'auraient pas été portées en temps utile à la connaissance des candidats manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte du procès-verbal du déroulement des épreuves d'admissibilité que contrairement à ce qu'a soutenu le requérant devant les premiers juges, aucun candidat admis à participer aux épreuves d'admission n'avait obtenu aux épreuves d'admissibilité un total de points inférieur à celui que M. Z... a obtenu ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er février 1985 les dossiers de candidatures devaient être adressés au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales avant le 1er mars 1985 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. delaïde, candidat reçu, aurait présenté sa candidature hors délai, l'indication dans une lettre jointe au dossier selon laquelle ce candidat aurait retiré son dossier au mois de mars 1985 résultant d'une simple erreur matérielle ; qu'ainsi le moyen tiré d'une participation irrégulière au concours de M. X... doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation du concours qui s'est déroulé le 1er avril 1985 pour le recrutement d'un inspecteur de salubrité du cadre départemental de la Cayenne ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au président du conseil général de la Guyane, à M. Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77716
Date de la décision : 21/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1990, n° 77716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77716.19900921
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