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21/09/1990 | FRANCE | N°89720

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 septembre 1990, 89720


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... de La Fontaine à Quincy-Voisins (77860) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 1985, confirmée sur recours gracieux le 2 octobre 1985 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté sa demande tendant au remboursement des points tabac inscrits à son compte au titre du régime d'allocati

ons viagères des gérants de débits de tabac ;
2°) d'annuler pour e...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... de La Fontaine à Quincy-Voisins (77860) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 1985, confirmée sur recours gracieux le 2 octobre 1985 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté sa demande tendant au remboursement des points tabac inscrits à son compte au titre du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ;
Vu le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1963, modifié notamment par les arrêtés du 4 janvier 1971 et du 10 novembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 13 novembre 1963 portant règlement intérieur du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'arrêté du 4 janvier 1971 : "Le gérant de débit de tabac qui, lors de la cessation de ses fonctions, ne remplit pas la condition minimum d'ancienneté de service ... pour l'ouverture du droit à l'allocation viagère peut demander le remboursement des points tabac inscrits à son compte ... le remboursement ... ne peut être demandé que par le gérant, à compter de son soixante cinquième anniversaire, sous réserve qu'il justifie avoir cotisé au régime pendant ... six ans au moins si sa cessation d'activité est intervenue après le 31 décembre 1970 ..." ;
Considérant que M. X... ayant cessé son activité de gérant de débit de tabac le 15 septembre 1972 et demandé le remboursement des points "tabac" inscrits à son compte, le directeur général des impôts a, par sa décision du 3 juillet 1985 confirmée sur recours gracieux le 2 octobre 1985, rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'avait exercé son activité que pendant 3 ans, 10 mois et 15 jours ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... avait commencé à exercer ses activités de gérant de débit de tabac à une époque où était en vigueur la version initiale de l'article 23 de l'arrêté précité, qui permettait à un gérant ayant exercé ses activités pendant au moins trois années de bénéficier du remboursement des points inscrits à son compte, l'intéressé n'avait aucun droit acquis au maintien de ladite réglementation ; que la nouvelle version de l'arrêté portant cette période à six années et entrée en vigueur avant la cessation d'activité de M. X..., n'a eu d'effet que pour l'avenir ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, pour rejeter sa demande, le directeur général des impôts s'est appuyé sur un règlement présentant un caractère rétroactif et de ce fait entaché d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, que les arrêtés précités du 13 novembre 1963 et du 4 janvier 1971 ont reçu une publicité suffisante en étant publiés au Journal Officiel de la République Française respectivement le 21 novembre 1963 et le 13 janvier 1971 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne faisaient obligation au ministre de l'économie et des finances, gestionnaire du régime d'allocations viagères des débitants de tabac, de rembourser les cotisations versées au compte d'un débitant lorsque celui-ci a exercé ses activités pendant une durée insuffisante pour ouvrir le droit à l'allocation viagère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions précitées du directeur général des impôts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 89720
Date de la décision : 21/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1963 art. 23
Arrêté du 04 janvier 1971 art. 6, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1990, n° 89720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89720.19900921
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