La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1990 | FRANCE | N°103645

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 septembre 1990, 103645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1988 du tribunal administratif de Dijon par lequel celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 octobre 1987 du maire de la commune de Marzy par laquelle celui-ci lui a refusé le permis de constuire une station de lavage automobile dans la zone d'aménagement concerté du chemin département

al 40 ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1988 du tribunal administratif de Dijon par lequel celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 octobre 1987 du maire de la commune de Marzy par laquelle celui-ci lui a refusé le permis de constuire une station de lavage automobile dans la zone d'aménagement concerté du chemin départemental 40 ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Patrice X... et de la SCP Le Prado, avocat de la commune de Marzy,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour refuser à M. X... le permis de construire qu'il sollicitait pour la réalisation d'un bâtiment à usage de station de lavage automobile et de montage de pneumatiques sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté du chemin départemental 40 à Marzy (Nièvre), le maire de la commune s'est fondé sur ce que la construction envisagée ne serait pas compatible avec "le plan masse d'aménagement de la zone" ; que si, en application de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions affectant l'utilisation du sol, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté du chemin départemental 40 ait été, à la date du 7 octobre 1987 à laquelle le maire de Marzy a refusé à M. X... le permis de construire qu'il sollicitait, dotée d'un plan d'aménagement de zone approuvé ; qu'ainsi c'est à tort que le maire de Marzy s'est fondé sur le motif précité pour refuser l'autorisation demandée ; que, par suite, sa décision doit être annulée ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : Le refus de permis de construire opposé le 7 octobre1987 par le maire de Marzy à M. X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Marzy et au minisre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 103645
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z.A.C.


Références :

Code de l'urbanisme L311-4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 103645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103645.19900924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award