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24/09/1990 | FRANCE | N°108683

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1990, 108683


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES COMMERCANTS D'AUCH EN GASCOGNE, demeurant ..., M. Christian Y..., demeurant ..., et Mme X... demeurant le Grand-Mourroussin à Auch ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Auch en date du 9 mars 1988 prorogeant le permis de construire un centre commercial accordé à la société S.

A.R.I. Centres Commerciaux par arrêté du 12 mars 1986 et à ce qu'i...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES COMMERCANTS D'AUCH EN GASCOGNE, demeurant ..., M. Christian Y..., demeurant ..., et Mme X... demeurant le Grand-Mourroussin à Auch ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Auch en date du 9 mars 1988 prorogeant le permis de construire un centre commercial accordé à la société S.A.R.I. Centres Commerciaux par arrêté du 12 mars 1986 et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du maire d'Auch du 9 mars 1988 ;
3°) subsidiairement, constate la péremption du permis ;
4°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa légalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la FEDERATION DES COMMERCANTS D'AUCH EN GASCOGNE et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dispose : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans ... Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ... Il peut être prorogé pour une nouvelle année sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 6 mars 1989 ont été entrepris les premiers travaux de terrassement du terrain pour la construction du centre commercial objet du permis de construire accordé le 12 mars 1986 à la société S.A.R.I. Centres Commerciaux au lieudit Clairac à Auch et prorogé par arrêté du 9 mars 1988 ; que le 9 mars 1989 deux cabanes de chantier étaient installées ; que le personnel de l'entreprise procédait avec des matériels de travaux publics importants aux opérations de terrassement ; que ces travaux constituaient, dans les circonstances de l'affaire, une entreprise de construction au sens des dispositions précitées qui a fait obstacle à la péremption du permis de construire prorogé par arrêté du 9 mars 1988 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en statuant sur les conclusions dirigées contre ledit arrêté alors qu'il était soutenu qu'il était devenu caduc en cours d'instance le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la société S.A.R.I. Centres Commerciaux a joint à sa demande de prorogation du permis de construire qui lui avait été délivré le 12 mars 1986 des autorisations de présenter ladite demande émanant des propriétaires des parcelles sur lesquelles la construction devait être entreprise ; qu'ainsi le moyen de la requête tiré de ce que la société S.A.R.I. Centres Commerciaux ne justifiait plus des titres l'habilitant à construire sur le terrain, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le permis de construire à été délivré à la société S.A.R.I. Centres Commerciaux, cette société était titulaire de l'autorisation de création de magasin de commerce de détail prévue par l'article L.451-5 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de ce que la société S.A.R.I. Centres Commerciaux aurait cédé cette autorisation antérieurement à la décision de prorogation du permis de construire manque en fait ; que si les requérants entendent soutenir qu'en raison de modifications du projet de centre commercial l'autorisation d'urbanisme commercial dont était titulaire la société S.A.R.I. Centres Commerciaux avait perdu sa validité, le moyen présenté à l'encontre d'une décision de prorogation du permis de construire est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Auch en date du 9 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES COMMERCANTS D'AUCH EN GASCOGNE, de M. Y... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES COMMERCANTS D'AUCH EN GASCOGNE, à M. Y..., à Mme X..., à laS.A.R.I. Centres Commerciaux, à la commune d'Auch et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 108683
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PROROGATION.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32, L451-5


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 108683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108683.19900924
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