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24/09/1990 | FRANCE | N°48963

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 septembre 1990, 48963


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA CULTURE enregistrés les 28 février 1983 et 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., architecte, et des entreprises Nessi-Bijeault-Schmitt d'une part, Tunzini-Nessi d'autre part, Verger-Delporte enfin, à verser à l'Etat la somme de 1 092 493 F en réparation des désordres affectant les immeubles de la

préfecture et du centre administratif de Bobigny (Seine-Saint-D...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA CULTURE enregistrés les 28 février 1983 et 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., architecte, et des entreprises Nessi-Bijeault-Schmitt d'une part, Tunzini-Nessi d'autre part, Verger-Delporte enfin, à verser à l'Etat la somme de 1 092 493 F en réparation des désordres affectant les immeubles de la préfecture et du centre administratif de Bobigny (Seine-Saint-Denis) ;
2°) condamne M. X..., architecte et les entreprises, dans les conditions définies par la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 juin 1981, à lui payer la somme totale de 1 092 493 F, valeur mai 1974, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MINISTRE DE LA CULTURE, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat du Bureau d'Etudes Technique Le Petit, de Me Barbey, avocat de Maîtres Gourdain et Herissay et de Me Choucroy, avocat de la société Tunzini-Nessi,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la réception définitive des travaux n'a pas été prononcée ; que, s'il est vrai que la prise de possession de l'ouvrage a eu lieu au mois d'août 1971, il est constant qu'à cette date, le ministre, qui avait en sa possession un rapport de la sous-commission de sécurité de la préfecture de police en date du 23 septembre 1970 faisant état de graves manquements aux règles de sécurité et d'hygiène, avait émis des réserves importantes concernant l'ensemble des travaux lors de la signature du procès-verbal de réception provisoire intervenu le 4 août 1971 ; qu'ainsi les travaux ne pouvaient être regardés comme achevés ; que, dès lors, la réception définitive ne peut être réputée avoir été acquise par cette prise de possession ;
Considérant que, si en ce qui concerne la société Tunzini-Nessi, titulaire du lot chauffage-conditionnement d'air, une réception définitive à été signée pour prendre effet au 29 janvier 1976, il est constant que, ce même jour, le ministre introduisait une demande de nouvelle expertise auprès du président du tribunal administratif de Paris en invoquant de nombreux manquements aux règles de sécurité afférents à ce lot ; qu'ainsi il est établi que les désordres étaient connus de lui et les vices apparents au jour de la signature de la réception définitive ; que, dès lors, nonobstant ses allégations, sans commencement de preuve, selon lesquelles ces désordres se sont ultérieurement aggravés, il ne peut en demander la réparation sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la culture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y..., des entreprises Nessi-Bijeault et Schmitt, Tunzini-Nessi, Verger-Delporte, à verser à l'Etat la somme de 1 092 493 F. T.T.C. en réparation des désordres affectant la préfecture et le centre administratif de Bobigny, sur le fondement de la garantie décennale ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant que les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de M. X..., architecte, sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tunzini-Nessi, à M. X..., à la société Nessi-Bijeault-Schmitt, aux syndics de la société Verger-Delporte, au bureau d'études SERI Renault et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48963
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 48963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:48963.19900924
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