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24/09/1990 | FRANCE | N°67952

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 septembre 1990, 67952


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, après renvoi sur ordonnance du Président du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS CIVILS DES AFFAIRES MARITIMES C.G.T. et tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, portant recrutement d'agents contractuels dans les services extérieurs de l'administration des affaires maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du

18 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, après renvoi sur ordonnance du Président du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS CIVILS DES AFFAIRES MARITIMES C.G.T. et tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, portant recrutement d'agents contractuels dans les services extérieurs de l'administration des affaires maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 18 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant quil résulte des dispositions de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les litiges relatifs aux décisions présentant un caractère collectif et concernant des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS CIVILS DES AFFAIRES MARITIMES C.G.T. tendant à l'annulation de la lettre par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports chargé de la mer autorise pour 1984 dans les services régionaux des affaires maritimes et centres de sécurité le recrutement de huit techniciens experts des services de sécurité de la navigation maritime ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le dossier de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS CIVILS DES AFFAIRES MARITIMES C.G.T. est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS CIVILS DES AFFAIRES MARITIMES C.G.T., au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer et au Président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67952
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 67952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67952.19900924
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