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24/09/1990 | FRANCE | N°76153

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1990, 76153


Vu 1°) sous le n° 76 153, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "UNION DES PRODUCTEURS DE LEGUMES INDEPENDANTS BRETONS", dont le siège est ..., représentée par son président domicilié audite siège ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 27 novembre 1985 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture ont étendu certaines règles édictées par le

comité économique agricole "fruits et légumes" de Bretagne ;
Vu 2°) so...

Vu 1°) sous le n° 76 153, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "UNION DES PRODUCTEURS DE LEGUMES INDEPENDANTS BRETONS", dont le siège est ..., représentée par son président domicilié audite siège ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 27 novembre 1985 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture ont étendu certaines règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" de Bretagne ;
Vu 2°) sous le n° 76 204, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le même arrêté en date du 27 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu les règlements du conseil des communautés européennes n° 1035/72 du 18 mai 1972 modifiés par le règlement n° 3284/83 du du 14 novembre 1983, le règlement n° 3285/83 du 14 novembre 1983 et le règlement n° 2137/84 du 25 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée notamment par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 modifié par le décret n° 81-226 du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de l'ASSOCIATION "UNION DES PRODUCTEURS DE LEGUMES INDEPENDANTS BRETONS", de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE et de Me Copper-Royer, avocat du comité économique agricole "fruits et légumes" de Bretagne (C.E.R.A.F.E.L.) et de l'association française des comités économiques agricoles de "fruits et légumes" (A.F.C.O.F.E.L.),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'UNION DES PRODUCTEURS DE LEGUMES INDEPENDANTS BRETONS et de la FEDERATION FRAN CAISE DE L'AGRICULTURE sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 76 153 de l'UNION DES PRODUCTEURS DE LEGUMES INDEPENDANTS BRETONS :
Sur l'intervention :
Considérant que l'association française des comités économiques agricoles de fruits et légumes a intérêt au maintien de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget etdu ministre de l'agriculture en date du 27 novembre 1985 étendant aux producteurs de divers fruits et légumes les règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" de Bretagne ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 ter inséré dans le règlement du conseil des communautés européennes susvisé du 18 mai 1972 par le règlement n° 3284/83 du 14 novembre 1983 : "1. Dans le cas où une organisation de producteurs ... opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée pour un produit donné comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'Etat membre concerné peut, à la demande de cette organisation ... après consultation des producteurs de cette circonscription, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non adhérents : a) les règles de la connaissance de la production ... b) les règles de production ... c) les règles de commercialisation ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement du conseil des communautés européennes n° 3285/83 en date du 14 novembre 1983 susvisé, pris pour l'application de l'article 15 ter du règlement précité "les producteurs visés dans le présent règlement sont ceux dont la production est destinée essentiellement à être commercialisée" ; que les modalités de la consultation des producteurs préalable à l'extension ont été fixées par le décret du 10 mars 1981 susvisé qui n'a pas été abrogé par le décret du 18 mars 1981 et qui a donné de l'article 44 du décret du 22 novembre 1962 la rédaction suivante : "Le ministre ... se prononce sur l'ouverture de la consultation. S'il le décide, il l'ordonne par arrêté ... Il précise les questions posées aux producteurs, il définit les critères qui seront retenus pour apprécier la production commercialisée et peut à cet égard tenir compte de la capacité de production" ; qu'aux termes de l'article 45 dudit décret : "La consultation des producteurs est conduite dans les formes prescrites pour l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il ne peut être régulièrement procédé à la consultation des producteurs en vue de l'éventuelle extension des règles édictées par un comité économique agricole "fruits et légumes" que si le ministre de l'agriculture a au préalable fait connaître les critères retenus pour définir les producteurs dont la production est destinée essentiellement à être commercialisée, seuls susceptibles d'être tenu au respect des règles dont s'agit ; que l'arrêté en date du 18 mars 1985 par lequel le ministre de l'agriculture a ouvert une enquête en vue de l'extension des règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" de Bretagne ne définit pas lesdits critères ; que s'ils ont été énumérés pour l'ensemble des comités économiques agricoles par une circulaire ministérielle en date du 27 février 1985 ladite circulaire n'a, en tout état de cause, pas été publiée ; qu'il suit de là que l'UNION DES PRODUCTEURS DE LEGUMES INDEPENDANTS BRETONS est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris sur une procédure irrégulière ; qu'il doit être annulé ;
Sur la requête n° 76 204 de la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE :
Considérant que ladite requête est dirigée contre le même arrêté annulé par la présente décision ; qu'ainsi elle est devenue sans objet ;
Article 1er : L'intervention de l'association française des comités économiques agricoles fruits et légumes est admise.
Article 2 : L'arrêté susvisé du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture en date du 27 novembre 1985 étendant certaines règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" de Bretagne est annulé.
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 76 204 présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES PRODUCTEURS DE LEGUMES INDEPENDANTS BRETONS, à la FEDERATION FRAN CAISE DE L'AGRICULTURE, au comité économique agricole "fruits et légumes" de Bretagne, à l'association française des comités économiques agricoles "fruits et légumes", au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76153
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.


Références :

Arrêté du 18 mars 1985
Arrêté interministériel du 27 novembre 1985 décision attaquée annulation
CEE Règlement 1035-72 du 18 mai 1972 Conseil art. 15 ter
CEE Règlement 3284-83 du 14 novembre 1983 Conseil art. 2
Circulaire du 27 février 1985
Décret 62-1376 du 22 novembre 1962 art. 44, art. 45
Décret 81-226 du 10 mars 1981
Décret 81-277 du 18 mars 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 76153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76153.19900924
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