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24/09/1990 | FRANCE | N°79501

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 septembre 1990, 79501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant à Nouvion-en-Ponthieu (80860) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a, sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Abbeville, déclaré illégale la décision du 28 décembre 1984 de l'inspecteur du travail chef du service départemental du travail et de la protection agricole de la Somme, autorisant le requ

érant à licencier pour motif économique M. X...,
2°- déclare léga...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant à Nouvion-en-Ponthieu (80860) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a, sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Abbeville, déclaré illégale la décision du 28 décembre 1984 de l'inspecteur du travail chef du service départemental du travail et de la protection agricole de la Somme, autorisant le requérant à licencier pour motif économique M. X...,
2°- déclare légale ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Gérard Y...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu notification du jugement du tribunal administratif d'Amiens susvisé le 2 mai 1986 ; que son appel contre ce jugement a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1986 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. Y... était tardive et donc irrecevable ; qu'ainsi la fin de non-recevoir soulevée par M. X... doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par lettre du 7 janvier 1985, dont M. X... a accusé réception le 8 janvier 1985, M. Y... a informé l'intéressé de la décision par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé son licenciement le 28 décembre 1984 ; que M. X... disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le juge de l'excès de pouvoir de cette décision ; que M. X... ayant présenté tardivement ses conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, les premiers juges ont à bon droit rejeté ces conclusions ; que, cependant, par un jugement en date du 18 décembre 1985, le conseil de prud'hommes d'Abbeville avait saisi le tribunal administratif d'Amiens en application de l'article L.511-1 du code du travail de la légalité de la décision susvisée du 28 décembre 1984 par laquelle M. X... a été licencié pour raison économique ; que les premiers juges se sont donc également à bon droit prononcés sur la légalité de ladite décision ;
Sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des documents fiscaux produits en appel, que, d'une part, l'entreprise connaissait des difficultés financières, que, d'autre part, si M.THIBAUT, après le licenciement de M. X..., a employé son fils sur son exploitation, celui-ci avait le statut d'aide familial non salarié ; que, dans ces conditions, en estimant que la demande de licenciement de M. X..., était fondée sur un motif d'ordre économique, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance, que M. X... avait été victime d'un accident de travail et était à ce titre en inactivité à la date de la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a déclaré illégale la décision du 28 décembre 1984 de l'inspecteur du travail chef du service départemental du travail et de la protection agricole de la Somme, autorisant M. Y... à licencier pour motif économique M. X..., est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif d' Amiens par le conseil des prud'hommes d' Abbeville et relative à la décision du 28 décembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail, chef du service départemental du travail et de la protection agricole de la Somme a autorisé M. Y... à licencier pour motif économique M. X..., n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au greffe du conseil de prud'hommes d'Abbeville et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 79501
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 79501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79501.19900924
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