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24/09/1990 | FRANCE | N°94678

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 septembre 1990, 94678


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1988 et 27 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 28 novembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 fév...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1988 et 27 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 28 novembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition du décret du 19 février 1970, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, n'exige que les décisions de la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970, laquelle n'est pas une juridiction, mentionnent la composition de cette commission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le "quorum" était atteint lors de la séance du 18 novembre 1987 au cours de laquelle la commission nationale a pris la décision attaquée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction résultant du décret du 30 août 1985, les personnes qui demandent l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et qui n'ont pas la qualité de comptable agréé doivent "justifier de quinze années d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant qu'en se référant à la taille des entreprises au sein desquelles M. X... a exercé diverses fonctions comptables et au fait que, dans ces emplois, il n'a pas reçu une délégation de signature lui donnant le pouvoir d'engager l'avenir de l'entreprise qui l'employait, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que ces constatations ne sont pas sans lien avec les critères prévus par les dispositions précitées et qu'il ressort des termes de la décision que la commission nationale a confronté ces constatations avec les autres éléments d'information dont elle disposait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... qui a été successivement comptable et chef de service administratif et comptable au sein de la société Onet où il avait sous sa responsabilité huit personnes dont un seul cadre, puis chef comptable au sein de la société Chambraud laquelle est une entreprise de maçonnerie de taille moyenne, puis commissaire aux comptes auprès de 8 petites sociétés ayant une activité artisanale ou commerciale et qui est inscrit depuis 1975 au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables-agréés en qualité d'expert comptable stagiaire autorisé et qui à ce titre gère avec 4 collaborateurs un portefeuille de 55 clients dont 50 réalisent un chiffre d'affaires de moins de 5 millions de francs, n'avait pas exercé des responsabilités d'un niveau et d'une nature de celles prévues par l'article 2 précité pendant au moins 5 ans, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 94678
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 94678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94678.19900924
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