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24/09/1990 | FRANCE | N°96120

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 septembre 1990, 96120


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1988 et 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GENRAD-FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 7 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... Garat ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1988 et 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GENRAD-FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 7 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... Garat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la société anonyme GENRAD-FRANCE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que le licenciement pour motif économique de M. X... qui exerçait les fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de membre du comité d'hygiène et de sécurité au sein de la société GENRAD-FRANCE, a été autorisé par une décision de l'inspecteur du travail en date du 23 février 1986 ;
Sur le reclassement du salarié :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dès 1984 puis en 1985, la société GENRAD-FRANCE a offert à M. X... dont l'emploi devait être supprimé en 1985, un emploi d'"ingénieur d'instrumentation" ; que M. X... avait eu des possibilités de formation à ce nouvel emploi qui, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, n'a pas été supprimé dans les semaines qui ont suivi la proposition faite à l'intéressé ; qu'enfin, il n'est pas établi que la société GENRAD-FRANCE était en mesure de proposer à M. X... un emploi équivalent à celui supprimé autre que celui qui lui a été effectivement offert ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'autorisation de licenciement du 23 février 1986, sur le fait que la société GENRAD FRANCE n'avait pas examiné sérieusement la possibilité de reclasser M. X... dans un autre emploi de l'entreprise ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la réalité du motif économique :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le licenciement de M. X... est intervenu à la suite d'une nouvelle orientation des activités de la société GENRAD FRANCE, compte tenu des résultats obtenus dans le secteur "Instrumentation" ; que la suppression d'une activité constitue un choix de gestion qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative de contrôler ;
Considérant, en second lieu, que ce licenciement est aussi la conséquence des difficultés économiques rencontrées au deuxième semestre 1985 par la société GENRAD-FRANCE, dont la réalité ressort des pièces du dossier et n'est pas remise en cause par un document, d'ailleurs postérieur à l'autorisation de licenciement, produit par M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inexistence du motif économique ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l'exercice de fonctions représentatives :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire que si M. X... a été conduit à attirer à diverses reprises l'attention de la direction de la société sur des errements qui lui semblaient être en contradiction avec les lois sociales, l'intéressé n'établit pas que la suppression de l'activité qui lui était confiée ait été décidée pour des motifs ayant un rapport avec l'exercice des fonctions représentatives qui étaient les siennes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail, en date du 23 janvier 1986 est entachée d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil de prud'hommes de Paris et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société GENRAD-FRANCE à licencier M. X... pour motif économique n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société GENRAD-FRANCE, au conseil de Prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 96120
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 96120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96120.19900924
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