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26/09/1990 | FRANCE | N°105977

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 septembre 1990, 105977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars 1989 et 28 juin 1989, présentés par l'ORDRE DES AVOCATS DE BRIVE (Corrèze), et tendant à ce que le conseil annule la "circulaire" du 19 janvier 1989 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget aurait décidé de soumettre à la prescription spécifique de l'article 2273 du code civil et non à la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 la créance que possèdent les avocats contre l'Etat au titre d

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars 1989 et 28 juin 1989, présentés par l'ORDRE DES AVOCATS DE BRIVE (Corrèze), et tendant à ce que le conseil annule la "circulaire" du 19 janvier 1989 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget aurait décidé de soumettre à la prescription spécifique de l'article 2273 du code civil et non à la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 la créance que possèdent les avocats contre l'Etat au titre de l'aide judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment son article 2273 ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa lettre du 19 janvier 1989, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget s'est borné à faire connaître au trésorier-payeur général de la Corrèze, en réponse à la demande de renseignements de ce dernier, qu'il avait le "sentiment" que les créances dont peuvent se prévaloir à l'égard de l'Etat les avocats commis au titre de l'aide judiciaire sont soumises à la prescription de deux ans prévue par l'article 2273 du code civil pour l'action en recouvrement par les avocats de leurs frais et salaires ; que cette lettre, qui se borne ainsi à indiquer la manière dont, selon son auteur, il y a lieu d'interpréter et d'appliquer les textes en ce domaine, ne présente pas le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requête de l'ORDRE DES AVOCATS DE BRIVE est entachée d'une irrecevabilité manifeste et le Conseil d'Etat compétent pour la rejeter, par application de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963 ;
Article 1er : La requête de l'ORDRE DES AVOCATS DE BRIVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS DE BRIVE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 105977
Date de la décision : 26/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Code civil 2273
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1990, n° 105977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105977.19900926
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