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26/09/1990 | FRANCE | N°90558

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 septembre 1990, 90558


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1987 et 17 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, dont le siège est ... (60313), représentée par son directeur en exercice domicilié audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1987 du tribunal administratif d' Amiens en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser une somme limitée à 325 907,85 F ;
2°) de condamner l'Etat à l

ui rembourser outre cette somme de 325 907,85 F, les frais médicaux et pha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1987 et 17 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, dont le siège est ... (60313), représentée par son directeur en exercice domicilié audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1987 du tribunal administratif d' Amiens en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser une somme limitée à 325 907,85 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser outre cette somme de 325 907,85 F, les frais médicaux et pharmaceutiques complémentaires (soit 7 480,28 F) ainsi que les prestations de soins futurs représentées à la date du 2 septembre 1986 par un capital de 46 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif d'Amiens, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, après avoir demandé que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 325 907,85 F au titre des sommes exposées par elle en faveur du jeune Hervé Le Maner à la suite de l'accident de vaccination subi par cet enfant, a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser des sommes complémentaires, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 8 septembre 1986 ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 26 mai 1987, doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la caisse et tendant à l'octroi de ces indemnités complémentaires ;
Considérant que la caisse est fondée à demander le remboursement des prestations qu'elle a versées au jeune Hervé Le Maner au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, qui s'élèvent au montant non contesté de 7 480,28 F ;
Considérant, en revanche, que la caisse n'est pas fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle pourrait être amenée à débourser ultérieurement à raison des soins à apporter à l'enfant, et qui n'ont pas un caractère certain ;
Sur les intérêts :
Considérant que la caisse a droit aux intérêts au taux légal afférent à la somme susmentionnée de 7 480,28 F à compter du 8 septembre 1986, date à laquelle la demande de ladite somme a été présentée devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts de la somme de 7 480,28 F a té demandée le 15 décembre 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens, en date du 26 mai 1987 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIEDE CREIL tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les dépenses afférentes àdes soins futurs à apporter au jeune Hervé Le Maner.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL une somme de 7 480,28 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1986. Les intérêts échus le 15 décembre 1987 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL devant le tribunal administratif d' Amiens ainsi que le surplus des conclusionsde sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, aux consorts X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 90558
Date de la décision : 26/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - SERVICE DES VACCINATIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1990, n° 90558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90558.19900926
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