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26/09/1990 | FRANCE | N°92934

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 septembre 1990, 92934


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 novembre 1987, présentée pour la SOCIETE "PRESSES ENCYCLOPEDIQUES DE FRANCE", dont le siège social est ... ; la SOCIETE "PRESSES ENCYCLOPEDIQUES DE FRANCE" demande que le Conseil d'Etat, annule le jugement en date du 14 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la mise en cause de la responsabilité de l'Etat à raison des conditions irrégulières dans lesquelles un inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales a exécuté un

e mission d'expertise qui lui avait été confiée par un jugement...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 novembre 1987, présentée pour la SOCIETE "PRESSES ENCYCLOPEDIQUES DE FRANCE", dont le siège social est ... ; la SOCIETE "PRESSES ENCYCLOPEDIQUES DE FRANCE" demande que le Conseil d'Etat, annule le jugement en date du 14 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la mise en cause de la responsabilité de l'Etat à raison des conditions irrégulières dans lesquelles un inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales a exécuté une mission d'expertise qui lui avait été confiée par un jugement de la commission du contentieux de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la société "PRESSES ENCYCLOPEDIQUES DE FRANCE",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement avant-dire-droit du 24 avril 1979 de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris, cette juridiction a : "ordonné une enquête à la diligence du directeur des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France avec mission pour celui-ci ou son délégataire de fournir à la commission de céans tous éléments permettant de juger si les représentants employés par la SOCIETE "PRESSES ENCYCLOPEDIQUES DE FRANCE" sont ou non du nombre de ceux visés à l'article 148 paragraphe 6 du décret modifié du 8 juin 1948." ; que cette mission a été confiée par le directeur régional à M. X..., inspecteur régional, qui a préparé et déposé un rapport dont les conclusions ont été entérinées par cette juridiction ; que la SOCIETE "PRESSES ENCYCLOPEDIQUES DE FRANCE" qui impute l'issue défavorable de cette instance juridictionelle au rapport de M. X..., a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de M. X... ès-qualité d'inspecteur régional à la direction des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, à lui verser une indemnité de 483 153 F ;
Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou qui, comme "l'enquête" dont s'agit, se rattachent directement à une telle procédure, ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande d'indemnité de ladite société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la SOCIETE "PRESSES ENCYCLOPEDIQUES DE FRANCE" présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE "PRESSES ENCYCLOPEDIQUES DE FRANCE" à une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "PRESSES ENCYCLOPEDIQUES DE FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE "PRESSES ENCYCLOPEDIQUES DE FRANCE" est condamnée à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "PRESSES ENCYCLOPEDIQUES DE FRANCE" et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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