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26/09/1990 | FRANCE | N°92992

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 septembre 1990, 92992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1987 et 29 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-France Z..., demeurant ... et pour M. Christian A..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre les deux arrêtés du préfet, Commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine en date des 25 avril et 14 mai 1986 accordant à Mme X... une licence en vue d'être

autorisée à transférer son officine de pharmacie sise ... dans un lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1987 et 29 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-France Z..., demeurant ... et pour M. Christian A..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre les deux arrêtés du préfet, Commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine en date des 25 avril et 14 mai 1986 accordant à Mme X... une licence en vue d'être autorisée à transférer son officine de pharmacie sise ... dans un local situé ..., ensemble d'une décision en date du 23 octobre 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant le recours hiérarchique dont ils l'avaient saisi en vue d'obtenir l'annulation des deux arrêtés préfectoraux précités ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme Marie-France Z... et M. Christian A... et de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme Gisèle X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêtés en date des 25 avril et 14 mai 1986, le préfet, commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine a autorisé Mme X... à transférer son officine de pharmacie du ... au 13-15 cours Kennedy à Rennes et que, par décision du 23 octobre 1986, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique formé contre ces arrêtés par Mme Z... et MM. B... et A... ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux dates des décisions attaquées : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens" ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est à bon droit que le tribunal administratif a apprécié la légalité des décisions contestées au regard des seules dispositions précitées, et non au regard des nouvelles dispositions relatives aux transferts d'officine introduites dans le code de la santé publique par la loi du 30 juillet 1987, qui n'étaient pas en vigueur aux dates auxquelles le préfet et le ministre ont pris les décisions attaquées ;
Considérant, en deuxième lieu, que le dossier présenté le 20 décembre 1985 par Mme X... aux services de la préfecture était complet et contenait une convention de location en date du 19 décembre 1985 pour des locaux situés au 13-15 Cours Y... à Rennes-Villejean ; que si Mme Z... et M. A... contestent la validité de cette convention, l'autorité administrative ne saurait, lorsqu'un tel document lui est fourni et que le droit invoqué par le demandeur fait l'objet d'une contestation formulée par un tiers intéressé, s'immiscer dans un litige d'ordre privé qui s'élève ainsi entre des particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher ce litige, ni se fonder sur son existence pour refuser de délivrer la licence sollicitée ; qu'il s'ensuit que cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité les arrêtés contestés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier l'opportunité d'autoriser un transfert sous la seule réserve qu'il ne soit pas contraire aux intérêts de la santé publique ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que, compte tenu de l'emplacement des autres officines existant à proximité de l'officine de Mme X... sise ..., la suppression de cette officine ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant pour effet de compromettre l'approvisionnement régulier en produits pharmaceutiques de la population de ce quartier de la ville ; que le moyen tiré de ce que le transfert litigieux "aurait un caractère spéculatif" et ne serait pas de nature à améliorer la distribution des médicaments dans le quartier d'accueil est inopérant ;
Considérant, enfin, que si, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique : "dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines", l'autorité administrative n'est jamais tenue d'édicter une telle mesure ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette autorité aurait méconnu les dispositions précitées au motif que l'officine transférée était implantée à moins de 300 mètres de celle de Mme Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 1er octobre 1987 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 25 avril et du 14 mai 1986 du préfet et la décision du 23 octobre 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant leur recours hiérarchique contre les deux arrêtés précités ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et de M. A... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M.NICOLAS, à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 92992
Date de la décision : 26/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Code de la santé publique L570, L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1990, n° 92992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92992.19900926
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