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28/09/1990 | FRANCE | N°103451

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 septembre 1990, 103451


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1988 et 29 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE DES ADHERENTS A LA M.A.I.F. (C.A.M.I.F.), dont le siège social est à Trevins de Chauray à Niort Cedex (79030) ; la COOPERATIVE DES ADHERENTS A LA M.A.I.F. (C.A.M.I.F.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1988 par laquel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du

1er juillet 1987 autorisant le licenciement de celui-ci ; 2°) r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1988 et 29 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE DES ADHERENTS A LA M.A.I.F. (C.A.M.I.F.), dont le siège social est à Trevins de Chauray à Niort Cedex (79030) ; la COOPERATIVE DES ADHERENTS A LA M.A.I.F. (C.A.M.I.F.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1988 par laquel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 1er juillet 1987 autorisant le licenciement de celui-ci ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 436-1, L. 436-3, R. 436-1, R. 436-2 et R. 436-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la COOPERATIVE DES ADHERENTS A LA M.A.I.F. (C.A.M.I.F.),
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour demander l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel, la COOPERATIVE DES ADHERENTS A LA M.A.I.F. (C.A.M.I.F.) a allégué d'une part que celui-ci aurait remis des cassettes enregistrées à une cliente sans exiger le paiement correspondant et, d'autre part, qu'il aurait dérobé une caméra dans une vitrine du magasin dont il possédait la clef ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X... ne sont pas établis ; qu'il résulte de ce qui précède que la COOPERATIVE DES ADHERENTS A LA M.A.I.F. (C.A.M.I.F.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 1er juillet 1987 autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COOPERATIVE DES ADHERENTS ALA M.A.I.F. (C.A.M.I.F.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE DES ADHERENTS A LA M.A.I.F. (C.A.M.I.F.), à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 103451
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 103451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103451.19900928
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