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28/09/1990 | FRANCE | N°103567

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 septembre 1990, 103567


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er décembre 1988 et 29 décembre 1988, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE, dont le siège est ... et M. Bernard X... ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Moselle, ordonné le sursis à exécution de la décision du président de l'offi

ce public d'habitations à loyer modéré en date du 8 avril 1988 portant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er décembre 1988 et 29 décembre 1988, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE, dont le siège est ... et M. Bernard X... ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Moselle, ordonné le sursis à exécution de la décision du président de l'office public d'habitations à loyer modéré en date du 8 avril 1988 portant intégration de M. Bernard X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en tant qu'elle conserve à M. X... une ancienneté de six mois dans le 4ème échelon de son nouveau grade ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Moselle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE et de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, le moyen unique invoqué par le préfet de la Moselle à l'appui du déféré qu'il a formé contre la décision du 8 août 1988 par laquelle le président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE a prononcé l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en tant qu'elle lui accorde une ancienneté de six mois dans le 4ème échelon du grade de directeur territorial ne paraît pas de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 8 avril 1984 du président de l'office en tant que cette décision accordait à M. X... une ancienneté de six mois dans le 4ème échelon de son nouveau grade ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande du préfet de la Moselle présentée devant le tribunal administratif et tendant à ce qu'il soit sursis partiellement à l'exécution de la décision du 8 avril 1988 du président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 3 : La présente décisin sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE, à M. X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


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