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28/09/1990 | FRANCE | N°115734

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 septembre 1990, 115734


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant place de l'abbé Landeau à Saint-Lyphard (44410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 14 mars 1990 du jury du concours interne d'administrateur territorial en tant que cette décision ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs terr

itoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant place de l'abbé Landeau à Saint-Lyphard (44410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 14 mars 1990 du jury du concours interne d'administrateur territorial en tant que cette décision ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, si M. X... soutient que son épreuve de composition française aurait mérité une meilleure note, l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la valeur des épreuves subies par les candidats et les notes attribuées par lui à ces candidats ne sont pas de nature à être discutées devant le juge administratif ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 14 mars 1990 du jury du concours interne d'administrateur territorial en tant que cette décision ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... demande qu'il soit procédé à une nouvelle correction de son épreuve de composition française, il n'appartient en tout état de cause pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 115734
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 115734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:115734.19900928
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