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28/09/1990 | FRANCE | N°70925

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 septembre 1990, 70925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BONTEMPS, représentée par M. Pierre Y..., syndic à sa liquidation des biens, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la commune de Périgny dirigées contre la société anonyme Masquelier, a rejeté la demande de

sursis à statuer présentée par la SOCIETE ANONYME BONTEMPS et a ordonné ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BONTEMPS, représentée par M. Pierre Y..., syndic à sa liquidation des biens, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la commune de Périgny dirigées contre la société anonyme Masquelier, a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SOCIETE ANONYME BONTEMPS et a ordonné avant-dire-droit sur le surplus des conclusions une expertise,
2°- rejette la demande présentée par la commune de Périgny devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pierre Y..., syndic de la SOCIETE BONTEMPS, de Me Garaud, avocat de la commune de Périgny et de Me Boulloche, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, le délai de garantie contractuelle expirait au terme d'un délai d'un an qui, en application du procès-verbal de réception des ouvrages assorti de réserves en date du 27 juillet 1982 courait "à dater de l'achèvement de toutes ses prestations et constat du bon état des terrains" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des réserves a été levé par un procès-verbal dressé le 12 octobre 1983 par M. Alain X... architecte et signé par le maire de Périgny ;
Considérant qu'il résulte des moyens et conclusions développés dans le mémoire introductif d'instance déposé le 14 février 1985 au tribunal administratif de Poitiers que la commune de Périgny a entendu exclusivement que soit engagée la responsabilité contractuelle de la société anonyme Masquelier, de l'entreprise BONTEMPS et de M. Alain X... ; que, par suite, cette demande qui a été présentée au-delà du délai d'un an susrappelé qui expirait le 12 octobre 1984 ne pouvait pas être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens et conclusions de la requête, que la SOCIETE BONTEMPS et M. Alain X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant-dire-droit attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné une expertise susceptible de les mettre en cause ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BONTEMPS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Périgny, à la société anonyme Masquelier, à la SOCIETE BONTEMPS, à M.Alain X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70925
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 70925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70925.19900928
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