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28/09/1990 | FRANCE | N°72035

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1990, 72035


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1985, 3 janvier 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant allée Buffon à Pont-Long, Pau (64000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces imp

ositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1985, 3 janvier 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant allée Buffon à Pont-Long, Pau (64000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que M. X... a fait l'objet, en 1980 et 1981 d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant, en ce qui concerne les années 1977, 1978 et 1979, sur les revenus autres que ceux tirés de l'exploitation jusqu'à la fin de 1977 d'un hôtel-café-restaurant lesquels étaient imposés selon le régime du forfait ; qu'après avoir établi d'après les relevés des comptes bancaires du contribuable une balance des espèces faisant apparaître des excédents inexpliqués pour 1978 et 1979 le vérificateur a, en application de la procédure prévue à l'article 176 du code général des impôts, adressé au requérant, le 28 janvier 1981, une demande d'éclaircissements et de justifications à laquelle il était invité à répondre dans un délai de 30 jours ; qu'avant l'expiration de ce délai, le 26 février 1981, il a demandé un délai supplémentaire pour répondre à la demande du vérificateur ; que par un courrier en date du 19 mars 1981, celui-ci lui a accordé un délai supplémentaire expirant le 25 mars ; que, dans ces conditions, M. X... a disposé d'un délai suffisant pour répondre à la demande qui lui avait été adressée et que, par suite, c'est à bon droit que les justifications qu'il a produites oralement les 3 et 9 avril 1981 ont été regardées comme tardives et que les redressements ont été établis selon la procédure de taxation d'office ; que, dès lors, il incombe au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si M. X..., pour expliquer l'origine des revenus ayant servi de base à la taxation d'office, invoque l'existence d'économies personnelles conservées en spèces et qu'il aurait déposées sur ses comptes bancaires au cours des années 1978 et 1979 ; il ne fournit aucun élément précis permettant d'apprécier la réalité des faits allégués ;
Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que les crédits que le service a regardés comme demeurant inexpliqués trouvaient leur origine dans certaines activités auxquelles il aurait auparavant pu prendre part et qui rendaient nécessaires la conservation d'importantes sommes en espèces ; qu'à défaut de tout élément vérifiable, produit par le contribuable au soutien de cette explication, un tel argument ne peut être considéré comme susceptible d'établir la preuve dont il a la charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72035
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 72035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72035.19900928
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