Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... Loire la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X... Loire,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre demande l'annulation d'un jugement par lequel le tribunal administratif d' Orléans a regardé comme déductible de son résultat de 1983 et donc de son revenu imposable la provision de 308 000 F constituée par M. Y..., maître verrier, pour faire face au risque technique découlant des importants écarts de température affectant les vitraux qu'il avait fabriqués et posés dans une mosquée de Koweit City ;
Considérant que l'article 39-I du code général des impôts autorise les contribuables à déduire de leur bénéfice "5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux vitraux posés en 1983 et situés sur les murs de la mosquée exposés au soleil subissent quotidiennement de considérables écarts de température ; qu'en raison de la brièveté des délais imposés par son client, M. Y... avait seulement pu améliorer la tenue des matériaux, notamment des colles et mastics, qu'il utilisait habituellement pour le montage de ses vitraux ; que les essais qu'il avait pu effectuer démontraient que, sur une longue période, les risques de détérioration des vitraux étaient importants ; que M. Y... s'était engagé contractuellement à réparer pendant dix ans les vitraux qui pourraient se détériorer sans avoir pu faire assurer ce risque ; qu'ainsi la mise en jeu de la garantie donnée par M. Y... pouvait être tenue pour suffisamment probable et dès lors donner lieu à la constitution d'une provision déductible des résultats de l'année 1983 ; que le contriuable ayant limité la provision au montant des travaux susceptibles de résulter de la réfection des seuls vitraux exposés aux plus fortes variations de température et ayant choisi de diminuer d'un dixième par année le montant de ladite provision, celle-ci doit être regardée comme ayant été évaluée de manière suffisamment précise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a déchargé M. Y... du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de 1983 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la provision de 308 000 F qu'il avait constituée ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à M. X... Loire.