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28/09/1990 | FRANCE | N°98429

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1990, 98429


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1988 et 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant Yvetot-Bocage à Volognes (50700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du directeur des services fiscaux de la Manche refusant de lui communiquer des documents relatifs à sa situation fiscale ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu l'acte, enregistré le 7 octobre 1988, par lequel maître Guinard, avo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1988 et 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant Yvetot-Bocage à Volognes (50700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du directeur des services fiscaux de la Manche refusant de lui communiquer des documents relatifs à sa situation fiscale ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l'acte, enregistré le 7 octobre 1988, par lequel maître Guinard, avocat de M. X..., déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la communication d'un rapport établi en 1982 par l'administration fiscale :
Considérant que, si Mme X... a mentionné, dans la lettre qu'elle a adressée le 4 juillet 1986 à la commission d'accès aux documents administratifs prévue à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, un rapport qui aurait été établi en 1982 sur la situation fiscale de son époux, et si ladite commission a émis un avis sur ce point, il ressort des pièces du dossier que ni M. X... ni son épouse n'avaient présenté auparavant à l'administration une demande tendant à la communication de ce document ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions susanalysées comme irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à la communication d'un document intitulé "nomenclature des économies réalisées" :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen devait être interprétée, compte tenu de ses termes, comme tendant à l'annulation de la décision confirmative implicite résultant du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois décompté à partir de la saisine par Mme X..., le 23 juin 1986, de la commission d'accès aux documents administratifs, et rejetant sa demande de communication d'un document dénommé "nomenclature des économies réalisées" établi par un agent de l'administration au début de la vérification opérée en 1975 ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, estimant que le requérant demandait l'annulation des avis rendus par la commission, ont rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 8 mars 1988 doit, sur ce point, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 précitée, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, que le droit de toute personne à la communication des documents administratifs la concernant, posé à l'article 6 bis de cette loi, ne s'applique qu'à des documents achevés et non à des notes qui peuvent être prises par un agent de l'administration lors d'une opération de vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document, qualifié de "préparatoire" par le requérant lui-même, et dont son épouse demandait la communication, avait le caractère de notes provisoires prises par un agent de l'administration au début de la vérification effectuée en 1975 ; qu'il ne s'agit pas d'un document entrant dans le champ d'application des dispositions législatives précitées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de communication de ce document qui a été opposée à son épouse ;
Sur les conclusions relatives à la communication d'un rapport établi en 1985 par l'administration fiscale :
Considérant que les conclusions relatives à la communication d'un rapport qui aurait été établi par l'administration fiscale en 1985 sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elle ne sont en tout état de cause pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 8 mars 1988 est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions de M. X... relatives au document préparatoire établi par le vérificateur en 1975.
Article 2 : La demande présentée sur ce point par M. X... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 98429
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 6 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 98429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98429.19900928
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