Vu 1°), sous le n° 104 140, la requête, enregistrée le 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme J. Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 février 1988 par lequel le maire de Fréjus a délivré à M. Y... un permis de construire en vue de réaliser un immeuble de 8 logements sur le lot n° 19 du lotissement Bernheim ;
Vu 2°), sous le n° 104 144, la requête, enregistrée le 22 décembre 1988, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 février 1988 par lequel le maire de Fréjus a délivré à M. Y... un permis de construire en vue de construire un immeuble de 8 logements sur le lot n° 19 du lotissement Bernheim ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme Z... et M. X... présentent à juger la même question ; qu'il a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs recours pour excès de pouvoir ne présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 février 1988 par lequel le maire de Fréjus a délivré à M. Y... un permis de construire sur le lot n° 19 du lotissement de la Madeleine ; que dès lors Mme Z... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 février 1988 ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Z... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à X..., à M. Y..., au maire de Fréjus et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.