Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est ... ; la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte ordonnée à l'encontre de la société auto-radio Clemenceau par l'arrêté en date du 12 mai 1989 pris par le maire de Montpellier ;
2°) d'ordonner la suspension de l'astreinte décidée par ledit arrêté ;
3°) de condamner la ville de Montpellier et l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article 18 du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société auto radio Clemenceau a été seule mise en demeure par l'arrêté du maire de Montpellier de déposer l'enseigne qu'elle avait fait installer par la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC sur l'immeuble situé ... ; que si cet arrêté a été déféré pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Montpellier par la société installatrice qui a également demandé dans les huit jours francs de l'arrêté du président de ce tribunal, statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'astreinte prévue à son article 2, une telle demande ne pouvait été faite par la société requérante à qui la décision attaquée ne fait pas grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner l'Etat et la ville de Montpellier à payer à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, à la ville de Montpellier, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'équipeent, du logement, des transports et de la mer.