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01/10/1990 | FRANCE | N°81053

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 octobre 1990, 81053


Vu la requête, enregistrée le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 octobre 1985 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à

son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-came...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 octobre 1985 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-camerounaise relative à la circulation des personnes, signée le 26 juin 1976 et publiée par le décret n° 77-125 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-157 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946, modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 3°) sauf stipulation contraire d'une convention applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; que la convention franco-camerounaise susvisée ne déroge pas à ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est entrée en France en qualité de touriste ; qu'elle n'est pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que le fait que Mlle X... soit mère d'un enfant né en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1985 du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon lui refusant une carte de séjour temporaire ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 81053
Date de la décision : 01/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Convention du 26 juin 1976 France Cameroun
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1990, n° 81053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81053.19901001
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