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01/10/1990 | FRANCE | N°81287

France | France, Conseil d'État, 01 octobre 1990, 81287


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "MULTIPOSE", dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 596 854,96 F avec intérêts de droit à compter du 11 mai 1983, représentant le règlement de travaux effectués par la requérante, comme

sous-traitant de la société "Entreprise Générale du Limousin", pour la const...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "MULTIPOSE", dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 596 854,96 F avec intérêts de droit à compter du 11 mai 1983, représentant le règlement de travaux effectués par la requérante, comme sous-traitant de la société "Entreprise Générale du Limousin", pour la construction de bâtiments postaux à Limoges et la somme de 8 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2- condamne l'Etat à lui verser 596 854,96 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts et lui alloue la somme de 8 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 76-625 du 5 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société à responsabilité limitée "MULTIPOSE",
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 2 du code des marchés publics et des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par lui ; qu'il résulte de l'instruction que la société "entreprise générale du Limousin", titulaire d'un marché conclu le 27 juillet 1981 avec l'administration des P.T.T. pour la construction de bâtiments à Limoges, n'a ni fait accepter par le maître de l'ouvrage la société à responsabilité limitée "MULTIPOSE" à laquelle elle avait sous-traité une partie des travaux de gros-oeuvre et de carrelage ni fait agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance passé avec cette société ; que si la société à responsabilité limitée "MULTIPOSE" a sollicité elle-même son agrément auprès de l'administration des PTT, cette demande a été présentée postérieurement à l'achèvement du marché et à son règlement à l'Entreprise générale du Limousin ; que, dès lors, la société à responsabilité limitée "MULTIPOSE" n'était pas en droit de prétendre u paiement direct par l'administration des travaux exécutés par elle en qualité de sous-traitant ;
Considérant que la circonstance que la société requérante ait été représentée à certaines réunions de chantier auxquelles assistaient également des représentants de l'administration et que l'architecte et les bureaux d'études n'ignoraient pas que cette société avait exécuté une partie des travaux compris dans le marché, ne permettent pas de considérer que l'administration était suffisamment informée de la nature de son intervention et de ses liens avec l'entrepreneur principal pour être tenue de régulariser sa situation au regard des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'elle n'a, dès lors, commis, en ne procédant pas à cette régularisation, aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la société à responsabilité limitée "MULTIPOSE" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "MULTIPOSE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de règlement des travaux et de dommages-intérêts ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "MULTIPOSE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "MULTIPOSE", à la société "Entreprise générale du Limousin" et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81287
Date de la décision : 01/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS


Références :

Code des marchés publics 2
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1990, n° 81287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81287.19901001
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