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03/10/1990 | FRANCE | N°66892

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 octobre 1990, 66892


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1985, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1983 du chef des services fiscaux chargé de la 1ère direction des vérifications de la région d'Ile-de-France rejetant sa réclamation et à ce que lui soit accordée la décharge des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre de

s années 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle établie ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1985, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1983 du chef des services fiscaux chargé de la 1ère direction des vérifications de la région d'Ile-de-France rejetant sa réclamation et à ce que lui soit accordée la décharge des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle établie au titre de l'année 1975, ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
2°) d'annuler la décision contestée, d'accorder la décharge des compléments d'imposition et de majoration et des pénalités afférentes définis ci-dessus enfin de lui accorder un dégrèvement de 180 000 F sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a déterminé l'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... en conformité avec l'avis du 20 novembre 1981 de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à M. X... ;
Sur les recettes :
Considérant qu'il est constant que le requérant, médecin radiologue conventionné soumis au régime de la déclaration contrôlée, ne tenait pas de document journalier retraçant ses recettes professionnelles ; que, dès lors, l'administration était en droit de se fonder sur les relevés personnels de sécurité sociale pour reconstituer les recettes de M. X... ; qu'à cet égard, la circonstance que, à l'occasion d'une précédente vérification, l'administration se soit fondée sur les crédits bancaires de l'intéressé pour évaluer ses recettes, est sans influence sur la régularité de la méthode suivie dans le présent litige ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune preuve de ce que l'évaluation ainsi effectuée de ses recettes ait été exagérée ;
Sur les dépenses :
Considérant que, de 1969 à novembre 1972, M. X... était administrateur de la société anonyme "Parly II Le Grand Chesnay", centre médico-chirurgical dans lequel il exerçait une partie de ses activités ; qu'à ce titre, il a, conjointement et solidairement avec les autres administrateurs, souscrit divers emprunts auprès de pusieurs établissements financiers ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société, il a dû rembourser les sommes de 72 193 F en 1975, 62 853 F en 1976 et 47 763 F en 1977 ;

Considérant que M. X... n'établit pas que l'exercice du mandat d'administrateur de la société "Parly II Le Grand Chesnay" et les dépenses engagées en cette qualité aient été nécessaires à l'exercice, dans cette clinique, de ses fonctions médicales ; que, par suite, les dépenses susanalysées ne sauraient être regardées comme des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession, au sens de l'article 23 du code général des impôts ; qu'il en est de même des sommes de 3 224 F et de 3 000 F représentatives des honoraires versés, en 1975 et en 1977, à des avocats, dans le cadre de litiges opposant M. X... aux établissements créanciers de la société "Parly II Le Grand Chesnay" ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir que les sommes admises en déduction de ses bénéfices par l'administration au titre de frais de voiture et de frais de congrès aient fait l'objet d'une évaluation insuffisante ;
Considérant enfin, que les conclusions tendant à ce que la somme de 180 000 F, représentant les frais d'entretien du matériel de radiologie, soit déduite des bénéfices de M. X... au titre de l'année 1978 sont sans rapport avec le présent litige qui ne concerne pas ladite année ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66892
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 23


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 66892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66892.19901003
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