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03/10/1990 | FRANCE | N°76529

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 octobre 1990, 76529


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant Hôtel du Golfe, Ile des Loisirs, à Agde (34300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1985 en tant seulement que par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Agde, à raison de l'imposition dans la catégorie des revenus de g

érant majoritaire des revenus que lui a versés la société à responsab...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant Hôtel du Golfe, Ile des Loisirs, à Agde (34300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1985 en tant seulement que par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Agde, à raison de l'imposition dans la catégorie des revenus de gérant majoritaire des revenus que lui a versés la société à responsabilité limitée Oteg,
2°) lui accorde le dégrèvement sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la portée du litige :
Considérant que par une décision en date du 25 novembre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des impôts a accordé à M. X... au titre de l'année 1978 un dégrèvement de 16 094 F ; qu'à concurrence de cette somme, la requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'il résulte des stipulations de l'acte de constitution modifié de la société à responsabilité limitée Oteg que M. X... est le seul gérant de cette société et qu'il en détient 50 % des parts sociales ; qu'il ne fait pas, par suite, partie d'un collège de gérance majoritaire ; que, dès lors M. X... est fondé à demander pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont il est redevable au titre des années 1977 et 1978, que les rémunérations qu'il a perçues au cours de ces années de la société susmentionnée soient imposées dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des rémunérations de gérant majoritaire visée par l'article 62 du code général des impôts, et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 181 A du code général des impôts, tel qu'issu de la loi du 29 décembre 1977 : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés, à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;

Considérant que, si pour justifier le refus qu'elle a opposé à la demande que lui avait adressée le contribuable de soumettre à la commission départementale des impôts directs leur désaccord relatif aux rémunérations verséesau requérant par la société civile immobilière "Les Criques" et imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration relève à bon droit que ces rémunérations avaient été évaluées d'office faute pour l'intéressé de les avoir déclarées dans la catégorie dans laquelle elles étaient imposables, il résulte cependant de l'instruction que la notification en date du 25 octobre 1979 par laquelle ce redressement a été porté à la connaissance de M. X... ne lui permettait pas de connaître les modalités de détermination des bénéfices ainsi imposés ; qu'elle ne respectait donc pas les prescriptions susrappelées de l'article 181 A du code général des impôts ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé M. X... des impositions consécutives aux redressements sus mentionnés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur de 16 094 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de 1977 et 1978 résultant de l'application des dispositions de l'article 62 du code général des impôts à ses rémunérations perçues de la société à responsabilité limitée Oteg, en tant que cette décharge n'est pas effectuée par le dégrèvement intervenu le 25 novembre 1987 pour un montant de 16 094 F.
Article 3 : Le jugement en date du 19 décembre 1985 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76529
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 62, 181 A
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 76529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76529.19901003
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