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03/10/1990 | FRANCE | N°89977

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 octobre 1990, 89977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet 1987 et 30 novembre 1987, présentés pour la SOCIETE ANONYME FONCIERE IMMOBILIERE DU CENTRE-OUEST (SAFICO), dont le siège est 6, place Sainte-Croix à Poitiers (86000), représentée par son directeur général. Elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 10 juin 1987, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les

sociétés mises à sa charge au titre des années 1976, 1977, 1978 et 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet 1987 et 30 novembre 1987, présentés pour la SOCIETE ANONYME FONCIERE IMMOBILIERE DU CENTRE-OUEST (SAFICO), dont le siège est 6, place Sainte-Croix à Poitiers (86000), représentée par son directeur général. Elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 10 juin 1987, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la SOCIETE ANONYME FONCIERE IMMOBILIERE DU CENTRE-OUEST,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur les compléments d'impôts sur les sociétés établis au titre des exercices 1976 à 1978 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 209 quater A et B du code général des impôts que le régime d'imposition atténuée que ces articles prévoient au profit des entreprises de construction visées par eux ne peut s'appliquer que dans le cas où les profits de construction réalisés par ces entreprises sont constatés dans la déclaration, souscrite dans le délai légal, des résultats de l'exercice au cours duquel lesdits profits ont été réalisés ;
Considérant qu'il résulte de l'intruction que les profits de construction que la société a déclarés au titre de l'exercice 1976 pour le programme hameau la Pépinière, au titre de l'exercice 1978 pour le programme La Mauvergne et au titre des années 1977 et 1978 pour le programme de la SCI Le Cordonan au prorata de ses droits dans cette société, ont été réalisés au cours d'exercices antérieurs à ceux au titre desquels ils ont été déclarés ; que, dès lors, la société ne peut bénéficier pour ces profits de construction du régime de taxation atténuée prévu par les dispositions législatives précitées ; qu'en revanche, elle est fondée à soutenir que les redressements auxquels l'administration a procédé de ce chef à concurrence de 148 095 F en 1976, 2 033,80 F en 1977 et 116 275,27 F en 1978 sont dépourvus de base légale comme ne portant pas sur les exercices de réalisation des profits correspondants ;
Considérant, toutefois, que l'administration demande, sur le fondement de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, la compensation entre les redressements susmentionnés et desinsuffisances constatées dans l'assiette des impositions en litige ;

Considérant, d'une part, que le profit de construction sur le programme La Mauvergne déclaré en 1978 ayant été réalisé en 1977, l'administration établit une insuffisance d'imposition à hauteur de 96 410,06 F au titre de cette année 1977 ; que, par suite, l'administration est fondée, par voie de compensation, à rétablir une imposition au titre de cette année 1977, à hauteur de 2 033,80 F ;
Considérant, d'autre part, que les déclarations de résultats des exercices 1976 et 1978 au cours desquels la société requérante avait réalisé d'autres opérations autres que celles susmentionnées, ayant été souscrites après l'expiration des délais légaux, l'administration est fondée à se prévaloir de ce que les profits de construction réalisés au cours de ces exercices sur des programmes autres que ceux susmentionnés ne bénéficiaient pas légalement du régime d'imposition atténuée prévu par l'article 209 quater B ; qu'ainsi, elle établit à concurrence de 619 378 F pour 1976 et 262 188,10 F pour 1978 l'existence d'omissions dans l'assiette des impositions établies au titre de ces années ; que, par suite, la demande de compensation est également fondée en ce qui concerne les années 1976 et 1978 ;
Sur le complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1979 :
Considérant que les profits résultant des opérations de construction vente, qui ont la nature de bénéfices industriels et commerciaux, doivent, pour chacun des exercices en cause, être déterminés par application des règles fixées aux articles 38 et 39 du code général des impôts ;

Considérant que pour déterminer le résultat imposable au titre de l'exercice 1979 du programme de construction vente de 17 pavillons de la société civile immobilière Malherbe, résultat qui n'était au surplus imposable entre les mains de la SOCIETE ANONYME FONCIERE IMMOBILIERE DU CENTRE-OUEST qu'au prorota de ses droits dans cette dernière société, le vérificateur s'est borné à calculer la différence entre le prix de vente non contesté des six premiers pavillons achevés et vendus en 1979 et leur "prix de revient" qu'il a estimé à un pourcentage d'un ensemble de dépenses de natures diverses comptabilisées par la société civile immobilière Malherbe jusqu'à la clôture de l'exercice 1979, telles qu'elles avaient été exposées pour engager et conduire à leur terme la construction et la commercialisation de l'ensemble du programme ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ce faisant, le vérificateur n'a, ainsi que le relève la SOCIETE ANONYME FONCIERE IMMOBILIERE DU CENTRE-OUEST, respecté ni le principe découlant de l'article 38 selon lequel seules les charges directes et indirectes de production sont à prendre en compte pour l'évaluation des stocks et travaux en cours tant à l'ouverture qu'à la clôture de l'exercice, ni le principe découlant de l'article 39 selon lequel toutes les charges normales régulièrement comptabilisées rattachables à un exercice sont déductibles des produits rattachables à ce même exercice ; qu'ainsi, le vérificateur qui n'a en fait cherché à déterminer ni la différence entre les produits et les charges de l'exercice 1979, ni l'évolution de l'actif net de la société civile immobilière Malherbe entre l'ouverture et la clôture de l'exercice 1979 a méconnu les règles fixées aux articles 38 et 39 susmentionnées du code général des impôts pour déterminer le résultat non déclaré de la société civile immobilière Malherbe au titre de l'exercice 1979 ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME FONCIERE IMMOBILIERE DU CENTRE-OUEST doit être regardée comme apportant la preuve à sa charge que l'évaluation de 259 268 F selon cette méthode, du résultat imposable de la société civile immobilière Malherbe au titre de l'exercice 1979 est dépourvue de base légale ;

Considérant, toutefois que, dans sa demande introductive d'instance au tribunal administratif de Poitiers, la SOCIETE ANONYME FONCIERE IMMOBILIERE DU CENTRE-OUEST a limité ses conclusions relatives à l'année 1979 à une réduction de base d'imposition de 227 000 F ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à prétendre à une réduction d'un montant supérieur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME FONCIERE IMMOBILIERE DU CENTRE-OUEST est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a intégralement rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : La base d'imposition de la SOCIETE ANONYME FONCIERE IMMOBILIERE DU CENTRE-OUEST à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1979 est réduite de 227 000 F.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME FONCIERE IMMOBILIERE DU CENTRE-OUEST est déchargée de la différence entre le montant d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 et le montant de celui résultant des bases ci-dessus définies.
Article 3 : Le jugement en date du 10 juin 1987 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ANONYME FONCIERE IMMOBILIERE DU CENTRE-OUEST est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME FONCIERE IMMOBILIERE DU CENTRE-OUEST (SAFICO) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 89977
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 209 quater A, 209 quater B
CGI Livre des procédures fiscales L203


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 89977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89977.19901003
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