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03/10/1990 | FRANCE | N°90679

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1990, 90679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1987 et 24 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIGNIERES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LIGNIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l' Aube a procédé au mandatement d'office au budget de

la commune d'une somme de 58 275 F correspondant à la participation de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1987 et 24 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIGNIERES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LIGNIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l' Aube a procédé au mandatement d'office au budget de la commune d'une somme de 58 275 F correspondant à la participation de la commune, pour les exercices 1984, 1985, 1986, au remboursement des emprunts contractés pour la construction du collège secondaire de Chaource ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de la COMMUNE DE LIGNIERES,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de mandatement d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif." ;
Considérant que, par un arrêté en date du 9 octobre 1986, le préfet, commissaire de la République du département de l' Aube, a mis en demeure le maire de la COMMUNE DE LIGNIERES de procéder au mandatement d'une somme de 58 275 F dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêté ; qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence d'effet de cette mise en demeure, le préfet a pu régulièrement, par l'arrêté attaqué en date du 17 février 1987, procéder au mandatement d'office de la somme mentionnée ci-dessus ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas respecté, pour prendre l'arrêté litigieux, la procédure de l'inscription d'office prévue à l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 précitée est inopérant s'agissant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, non d'un arrêté décidant l'inscription d'office d'une dépense au budget, mais d'un arrêté mandatant d'office la somme correspondante ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.221-4 du code des communes :

Considérant qu'aux temes de l'article L.221-4 du code des communes, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général et des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les collectivités intéressées. A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un décret fixe les règles selon lesquelles ces dépenses doivent être réparties entre elles. Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des collectivités intéressées et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause", et qu'aux termes de l'article R.221-1 du même code : "La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après." ;
Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce, un syndicat intercommunal a été constitué ; qu'au nombre des missions fixées à ce syndicat par l'arrêté constitutif du préfet de l' Aube en date du 20 février 1964 et les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, dont celle du conseil municipal de la COMMUNE DE LIGNIERES en date du 15 février 1964, figuraient "l'étude, la réalisation et l'exploitation, d'une manière générale, des équipements et des services communaux ou intercommunaux dans les domaines scolaire, sportif ( ...)" ; que ce syndicat avait pris en charge la construction du collège d'enseignement général de Chaource et du complexe sportif évolutif couvert qui en constituait l'annexe d'enseignement sportif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qui le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.221-4 du code des communes en ne faisant pas application de la règle générale de répartition des dépenses prévues par ces dispositions est inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que les statuts du SIVOM de Chaource ne fixaient pas les règles de répartition des charges syndicales :

Considérant qu'il entrait dans les pouvoirs appartenant au comité syndical du SIVOM de la région de Chaource, en vertu des dispositions de la délibération constitutive du syndicat, de fixer, en l'absence de dispositions statutaires y pourvoyant, les modalités de répartition des charges syndicales relatives aux équipements litigieux ; qu'ainsi, alors même que les dispositions du règlement intérieur du syndicat ne faisaient pas partie des règles statutaires de ce syndicat, les modalités de répartition fixées par les délibérations du syndicat en date des 5 janvier 1981, 17 juillet 1981, 7 octobre 1981, 31 mars 1982 et 10 novembre 1982 s'imposaient à la COMMUNE DE LIGNIERES ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que faute de règles de répartition fixées par les statuts du SIVOM, la règle générale de répartition prévue par l'article L.221-4 du code des communes précité aurait dû être appliquée à la commune requérante n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3b) du règlement intérieur du SIVOM :
Considérant que les dispositions du règlement intérieur, adoptées par une délibération du seul bureau du syndicat en date du 2 avril 1964, ne s'imposaient pas à la commune ; que, par suite, le moyen tiré par ladite commune de ce que les prescriptions de l'article 3b) du règlement intérieur du SIVOM auraient été méconnues n'est pas davantage fondé ;
Sur les moyens tirés des irrégularités des délibérations du SIVOM des 5 janvier 1981, 17 juillet 1981, 7 octobre 1981, 9 juin 1982 et 10 novembre 1982 :

Considérant que les formalités de signature des délibérations prévues à l'article L.121-18 du code des communes et les mesures de publicité prévues à l'article R.121-9 du même code en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les délibérations du SIVOM en date des 5 janvier 1981, 17 juillet 1981, 7 octobre 1981, 9 juin 1982 et 10 novembre 1982 n'auraient pas été signées par tous les membres présents à la séance et n'auraient pas fait l'objet d'un affichage régulier doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le registre des délibérations du comité syndical aurait été conservé au domicile personnel du secrétaire du SIVOM n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si la commune requérante soutient que les délibérations précitées n'auraient pas été transmises au représentant de l'Etat dans le département, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LIGNIERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIGNIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à COMMUNE DE LIGNIERES, au SIVOM de la région de Chaource et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90679
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - POUVOIRS DE L'AUTORITE DE TUTELLE.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT DES COLLEGES (ARTICLE L - 231-4 DU CODE DES COMMUNES).

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS - COLLEGES.


Références :

Code des communes L221-4, R221-1, L121-18, R121-9
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 12, art. 11

Décisions du même jour, même affaire : 90680 ;

90681


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 90679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90679.19901003
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