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03/10/1990 | FRANCE | N°96666

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1990, 96666


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser aux époux X... une indemnité de 350 000 F en réparation du préjudice résultant pour eux de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif en date du 2 novembre 1981,
2°) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tri

bunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser aux époux X... une indemnité de 350 000 F en réparation du préjudice résultant pour eux de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif en date du 2 novembre 1981,
2°) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a délivré à M. et Mme X... le 2 novembre 1981 un certificat d'urbanisme qui déclarait constructible un terrain d'une superficie de 2 000 m2, situé au lieudit "Apingol" sur le territoire de la commune de Castelnau-de-Médoc ; que, sur la foi de ce certificat, M. et Mme X... ont acquis ce terrain au prix du terrain à bâtir, par acte notarié en date du 18 novembre 1981, en vue d'y construire un immeuble à usage d'habitation ; qu'en omettant de mentionner dans ce certificat d'urbanisme que le caractère incomplet et insuffisant de la desserte en équipements publics dudit terrain pouvait motiver un refus du permis de construire, en application des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de cette faute pour les époux X... ; que si le ministre allègue que la somme de 350 000 F allouée à ceux-ci par l'article 1er dudit jugement aurait un caractère excessif, il résulte de l'instruction que cette somme correspond à la différence de valeur de leur terrain entre le coût du m2 constructible et celui du m2 de terres agricoles, y compris les frais financiers y afférents ; que, par suite les conclusions du ministre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'appel incident de M. et Mme X... :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X... n'ont pas déposé de demande de permis de construire dans le délai de validité du certificat d'urbanisme précité et n'ont renouvelé leur demande de certificat d'urbanisme que le 19 septembre 1985 ; que compte tenu de l'insuffisance de la desserte en équipements publics existants, l'administration a pu valablement leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif en date du 17 octobre 1985 ; que M. et Mme X... ne sauraient, dès lors, imputer à l'Etat le préjudice qu'ils auraient subi du fait de ce nouveau certificat d'urbanisme, ni du fait des retards rencontrés dans la réalisation d'un projet de construction ; qu'enfin, ils ne justifient pas des débours entraînés par la recherche d'un autre terrain d'assiette ; que, par suite, leur recours incident doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et le recours incident de M. et Mme X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et à M. et MmeValleret.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96666
Date de la décision : 03/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1990, n° 96666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96666.19901003
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