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05/10/1990 | FRANCE | N°104530

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 octobre 1990, 104530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier 1989 et 28 janvier 1989, présentés par M. Raymond X..., capitaine, demeurant ..., M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Ap...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier 1989 et 28 janvier 1989, présentés par M. Raymond X..., capitaine, demeurant ..., M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, ou durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite pour infirmités graves et incurables par un arrêté ministériel du 18 juillet 1962 ; que si le requérant a été l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir recherché des renseignements susceptibles de favoriser un vol de matériel au profit d'une organisation séditieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce comportement soit à l'origine de la décision de l'administration d'admettre M. X... à faire valoir ses droits à la retraite ; que d'ailleurs le 2 mai 1962, soit 17 jours avant les faits sanctionnés, la commission de réforme d'Oran avait estimé que M. X... souffrait d'infirmités incurables qui le rendaient invalide à 80 % ; qu'ainsi l'intéressé n'établit pas que la décision prise en 1962 ait eu pour véritable motif, non pas son état de santé, mais une appréciation de son comportement en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Raymond X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 104530
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALGERIE - FONCTIONNAIRES ET AGENTS AYANT SERVI OU SERVANT EN ALGERIE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE.


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 104530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104530.19901005
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