La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1990 | FRANCE | N°109574

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 octobre 1990, 109574


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1989, l'ordonnance en date du 1er août 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Michel SUDRE ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juillet 1989, la requête présentée par M. Michel SUDRE, demeurant ... (33200) et tendant à ce que la Cour :
1° annule le jugeme

nt en date du 2 mai 1989 par laquel le tribunal administratif de Bo...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1989, l'ordonnance en date du 1er août 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Michel SUDRE ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juillet 1989, la requête présentée par M. Michel SUDRE, demeurant ... (33200) et tendant à ce que la Cour :
1° annule le jugement en date du 2 mai 1989 par laquel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de MM. Z..., X... et Y..., a annulé l'arrêté du maire de Bordeaux du 30 novembre 1987 lui accordant un permis de construire ;
2° rejette la demande de MM. Z..., X... et Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 80-29 du 16 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qui ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat et que son président envoie le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de 4 mois ci-dessus mentionné court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ; que, toutefois, pour que le délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président de la cour administrative d'appel ;
Considérant que, dans sa requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juillet 1989, M. SUDRE a mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du directeur départemental des postes de la Gironde, dont M. SUDRE n'a pas contesté les mentions, que l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé le dossier au Conseil d'Etat a été notifiée à M. SUDRE au plus tard le 14 décembre 1989 ; que M. SUDRE n'a pas fait parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées ; que, par suite, M. SUDRE doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. SUDRE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SUDRE, à la ville de Bordeaux, à MM. Z..., X..., Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 109574
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3 al. 2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 109574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109574.19901005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award