La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1990 | FRANCE | N°21310

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 octobre 1990, 21310


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... à Saint Lô (50000) et par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DE LA MANCHE, dont le siège est à Saint-James (Manche) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1979, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 13 mai 1978 relatif à l'application du statut de fermage ;
2°) annule ledit arr

êté du 13 mai 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rura...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... à Saint Lô (50000) et par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DE LA MANCHE, dont le siège est à Saint-James (Manche) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1979, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 13 mai 1978 relatif à l'application du statut de fermage ;
2°) annule ledit arrêté du 13 mai 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 76 440 du 20 mai 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Docteur Louis X... et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DE LA MANCHE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête en tant qu'elle émane du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DE LA MANCHE :
Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DE LA MANCHE s'est désisté de ses conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'en première instance, M. X... n'a invoqué aucun moyen mettant en cause la régularité externe de l'arrêté attaqué ; que le moyen soulevé en appel, tiré de ce que cet arrêté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, n'est, dès lors, par recevable ;
Considérant que ni les dispositions de la loi du 15 juillet 1975 donnant notamment une nouvelle rédaction à l'article 812 du code rural, ni celles du décret du 20 mai 1976 pris pour son application, n'interdisent de retenir des critères de fixation du prix des baux ruraux n'entraînant pas une augmentation de ceux-ci ou ayant même pour effet d'entraîner, dans certains cas, une baisse par rapport aux prix résultant de la réglementation antérieure ; que, par suite, en admettant que les prix des fermages résultant de l'arrêté attaqué puissent être inférieurs à ceux de l'année précédente, il n'en résulterait pas que cet arrêté ait été pris en violation des dispositions précitées de la loi du 15 juillet 1975 et du décret du 20 mai 1976 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DE LA MANCHE.
Article 2 : Le surplus des conclusios de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DE LA MANCHE, à M. Louis X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 21310
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - STATUT DU FERMAGE ET DU METAYAGE - BAUX RURAUX.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - STATUT DU FERMAGE ET DU METAYAGE - PRIX DU FERMAGE.


Références :

Code rural 812
Décret 76-440 du 20 mai 1976
Loi 75-632 du 15 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 21310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:21310.19901005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award