Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le Président du conseil général domicilié ... (35042) ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 du tribunal administratif de Rennes en tant que par ledit jugement le tribunal l'a condamné à verser à la société CIAFEN une indemnité de 29 920 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1982 en réparation des dommages qui lui ont été causés par la crue de l'Ille survenue les 12 et 13 mai 1981 et a mis à sa charge le paiement des frais et honoraires d'expertise pour un montant de 1 401,79 F ;
2°) rejette la demande présentée par la société CIAFEN devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP le Prado, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, de Me Odent, avocat de la société CIAFEN et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la ville de Rennes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations qui se sont produites à Rennes le 13 mai 1981 et qui ont causé des dommages aux installations de la société CIAFEN ont été provoquées par le débordement des eaux du canal d'Ille-et-Rance ; que, si ce débordement a été la conséquence de précipitations importantes, conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'un élément de force majeure ; qu'ainsi les dommages subis par la société CIAFEN, qui résultent du fonctionnement de l'ouvrage public, engagent la responsabilité du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, auquel l'Etat a concédé le fonctionnement et l'exploitation du canal par un décret du 21 décembre 1979 ; que le département n'établit pas que la société ait commis une faute en implantant ses installations à proximité du canal ; qu'ainsi, en l'absence de faute de la victime, l'entière responsabilité du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est engagée ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que le tribunal administratif de Rennes a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société CIAFEN en condamnant le département à lui payer une indemnité de 29 920 F, avec intérêts au taux légal à compter du 16 jun 1982, les intérêts échus le 3 février 1984 étant capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête du département et les conclusions du recours incident de la soicété CIAFEN tendant au relèvement de cette indemnité ;
Sur les conclusions de la société CIAFEN dirigées contre l'Etat et la ville de Rennes :
Considérant que le rejet de l'appel principal rend lesdites conclusions irrecevables ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'en appel, la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 novembre 1985 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 29 920 F que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE a été condamné à verser à la société CIAFEN par le jugement du tribunal administratif de Rennesen date du 12 juillet 1984 et échus le 20 novembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE et le surplus des conclusions de la société CIAFEN sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, à la société CIAFEN, à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.