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05/10/1990 | FRANCE | N°62475

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 octobre 1990, 62475


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le Président du conseil général domicilié ... (35042) ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 du tribunal administratif de Rennes en tant que par ledit jugement le tribunal l'a condamné à verser à la société CIAFEN une indemnité de 29 920 F avec intérêts au taux légal à compter du 1

6 juin 1982 en réparation des dommages qui lui ont été causés par la crue ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le Président du conseil général domicilié ... (35042) ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 du tribunal administratif de Rennes en tant que par ledit jugement le tribunal l'a condamné à verser à la société CIAFEN une indemnité de 29 920 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1982 en réparation des dommages qui lui ont été causés par la crue de l'Ille survenue les 12 et 13 mai 1981 et a mis à sa charge le paiement des frais et honoraires d'expertise pour un montant de 1 401,79 F ;
2°) rejette la demande présentée par la société CIAFEN devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP le Prado, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, de Me Odent, avocat de la société CIAFEN et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la ville de Rennes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations qui se sont produites à Rennes le 13 mai 1981 et qui ont causé des dommages aux installations de la société CIAFEN ont été provoquées par le débordement des eaux du canal d'Ille-et-Rance ; que, si ce débordement a été la conséquence de précipitations importantes, conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'un élément de force majeure ; qu'ainsi les dommages subis par la société CIAFEN, qui résultent du fonctionnement de l'ouvrage public, engagent la responsabilité du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, auquel l'Etat a concédé le fonctionnement et l'exploitation du canal par un décret du 21 décembre 1979 ; que le département n'établit pas que la société ait commis une faute en implantant ses installations à proximité du canal ; qu'ainsi, en l'absence de faute de la victime, l'entière responsabilité du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est engagée ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que le tribunal administratif de Rennes a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société CIAFEN en condamnant le département à lui payer une indemnité de 29 920 F, avec intérêts au taux légal à compter du 16 jun 1982, les intérêts échus le 3 février 1984 étant capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête du département et les conclusions du recours incident de la soicété CIAFEN tendant au relèvement de cette indemnité ;
Sur les conclusions de la société CIAFEN dirigées contre l'Etat et la ville de Rennes :

Considérant que le rejet de l'appel principal rend lesdites conclusions irrecevables ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'en appel, la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 novembre 1985 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 29 920 F que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE a été condamné à verser à la société CIAFEN par le jugement du tribunal administratif de Rennesen date du 12 juillet 1984 et échus le 20 novembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE et le surplus des conclusions de la société CIAFEN sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, à la société CIAFEN, à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 62475
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 62475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62475.19901005
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