Vu, 1°) sous le n° 62 506, la requête sommaire enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le Président du conseil général domicilié ... (35042) ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des dommages subis par M. X... lors des inondations survenues à Rennes les 12 et 13 mai 1981 et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au requérant de fournir au tribunal, dans un délai de trois mois, toute justification de nature à établir le montant du préjudice allégué ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu, 2°) sous le n° 78 293, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai et 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président du conseil général domicilié ... ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. X... la somme de 26 548 F en réparation des dommages causés par la crue de l'Ille les 12 et 13 mai 1981 et a ordonné, avant de statuer sur l'appel en garantie de l'Etat formé par le département requérant, un supplément d'instruction pour permettre au ministre de l'environnement de présenter ses observations ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 62 506 et 78 293 du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 12 juillet 1984 du tribunal administratif de Rennes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, que les inondations qui se sont produites à Rennes le 13 mai 1981 et qui ont causé des dommages dans l'atelier de M. X... ont été provoquées par le débordement des eaux du canal d'Ille-et-Rance ; que, si ce débordement a été la conséqunce de précipitations importantes, conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'un élément de force majeure ; qu'ainsi les dommages subis par M. X..., qui résultent du fonctionnement de l'ouvrage public, engagent, en l'absence de faute de la victime, l'entière responsabilité du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, auquel l'Etat a concédé le fonctionnement et l'exploitation du canal par un décret du 21 décembre 1979 ; que, par suite, le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des dommages subis par M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 6 mars 1986 du tribunal administratif de Rennes :
Considérant que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE soutient que le jugement attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 12 juillet 1984 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'atelier de M. X..., artisan spécialisé dans la réparation et le vernissage de meubles, fut envahi par les eaux ; que celles-ci ont endommagé les meubles qui y étaient entreposés ; que M. X... a dû, après l'inondation, restaurer lui-même l'ensemble de ces meubles sans que ces travaux aient pu, pour cette raison, faire l'objet d'une facturation auprès de ses clients ; que les premiers juges, dans les circonstances de l'espèce, ont fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en l'évaluant à 40 000 F tous préjudices confondus ; que, dès lors, le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. X..., qui avait obtenu un secours de 13 452 F par décision préfectorale du 4 décembre 1981, une indemnité de 26 548 F ;
Article 1er : Les requêtes n os 62 506 et 78 293 du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, à M. X..., à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.