Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1984 et le 10 janvier 1985, présentés pour la VILLE DE RENNES représentée par son maire en exercice, domicilié en son Hôtel de Ville ; la VILLE DE RENNES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 juillet 1984 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. René X... la somme de 980 F en réparation des dommages causés à ce dernier par la crue de l'Ille, survenue les 12 et 13 mai 1981 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) la décharge de toute condamnation ;
3°) subsidiairement, condamne l'Etat à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse au VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la VILLE DE RENNES et de la SCP le Prado, avocat du département d'Ille-et-Vilaine,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, qu'alors que la cote d'alerte constatée le 12 mai 1981 à 19 heures 38 laissait présager l'imminence du débordement de l'Ille qui s'est produit le matin du 13 mai à 4 heures, les services de la VILLE DE RENNES chargés de la lutte contre les inondations n'ont pas déclenché l'état d'alerte, ni averti les riverains des maisons exposées à l'inondation ; que cette carence a constitué une faute lourde et engagé la responsabilité de la VILLE DE RENNES à l'égard de M. René X... pour les dommages causés aux biens transportables qui auraient pu être mis à l'abri ;
Considérant que si la crue de l'Ille a été la conséquence de précipitations importantes conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure de nature à décharger la VILLE DE RENNES de sa responsabilité ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le débordement de l'Ille aurait été aggravé par l'ouverture incomplète des vannes du moulin de Trublet sur le canal d'Ille-et-Rance, ni par la fermeture accidentelle des portes de l'écluse Saint-Martin ; qu'ainsi la VILLE DE RENNES n'est pas fondée à soutenir que les dommages seraient en partie imputables au fonctionnement d'un ouvrage concédé au département d'Ille-et-Vilaine ;
Considérant que la VILLE DE RENNES ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'elle a encourue dans l'exercice de la mission de prévention des inondaions qui lui incombe en vertu du code des communes en invoquant les fautes qu'aurait commises le service d'annonces des crues mis en place par l'Etat en tardant à informer les services municipaux de la montée des eaux ;
Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que l'habitation de M. X... est située dans une zone classée "inondable" au plan d'occupation des sols de la VILLE DE RENNES rendu public en 1979 ; que la victime a commis une faute en entreposant des matériels dans un lieu exposé aux inondations ; que, par suite, il y a lieu de laisser à sa charge les deux tiers des conséquences dommageables de l'inondation ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation des dommages causés aux biens transportables de M.Buron en les estimant à 1 700 F ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité le préjudice indemnisable subi par M. X... est de 566 F, somme inférieure au secours de 2 400 F que l'Etat et le département d'Ille-et-Vilaine ont versé à l'intéressé, lequel n'a donc plus droit à une indemnisation ; que, dès lors, la VILLE DE RENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 980 F ;
Article 1er : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLEDE RENNES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RENNES, à M. X..., au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.