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05/10/1990 | FRANCE | N°65863

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 05 octobre 1990, 65863


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a réformé sa décision attributive d'indemnité à Mme Y... en date du 11 mars 1976 n° 91149/LIQ/N, en tant qu'elle concerne un terrain de 5 ha 50 à Bouzaréah et en tant qu'elle concerne deux a

ppartements donnés en location ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a réformé sa décision attributive d'indemnité à Mme Y... en date du 11 mars 1976 n° 91149/LIQ/N, en tant qu'elle concerne un terrain de 5 ha 50 à Bouzaréah et en tant qu'elle concerne deux appartements donnés en location ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et le décret n° 70-620 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. Jean Y... et autres,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRAN X... S D'OUTRE-MER :
Sur les conclusions à fin de non lieu présentées par les consorts Y... :
Considérant que l'ANIFOM fait appel de la décision en date du 21 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a fixé, dans les motifs de ladite décision, à la somme de 185 200 F la valeur des biens indemnisables des consorts Y... mais a fixé cette même valeur à la somme de 168 700 F dans son dispositif ; que si, par une seconde décision en date du 12 juin 1985, la commission a déclaré "qu'il y avait lieu de considérer cette différence de chiffre comme une erreur de plume" et a rectifié en conséquence le dispositif de sa précédente décision du 21 novembre 1984, cette dernière décision n'a pu, en tout état de cause, conférer aux consorts Y... de droits autres que ceux qu'ils tenaient de la décision du 21 novembre 1984 ; que, par suite, la circonstance que l'ANIFOM n'ait pas fait appel de la décision du 12 juin 1985 n'a pu avoir pour effet de rendre sans objet l'appel qu'elle avait formé contre celle du 21 novembre 1984 ; que les conclusions en défense présentées par les consorts Y... et tendant à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur l'appel de l'ANIFOM doivent être rejetées ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, en contestant les modalités de calcul de diverses indemnités dues au consorts Y..., dont seul le total figure dans le dispositif de la décision attaquée, total qui se monte non à 168 700 F mais à 185 200 F, l'ANIFOM ne se borne pas à contester les seuls motifs de ladite décision mais tend bien à la réformation de son dispositif ; que la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs à l'encontre de l'appel de l'ANIFOM doit, en conséquence, être également rejetée ;
Au fond :
En ce qui concerne le terrain de 5ha 50 situé à Bouzaréah (Algérie) :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 5 août 1970 : "Pour pouvoir prétendre à l'évaluation d'un bien complanté en agrumes sur la base de la catégorie II-4 de l'article 6, le demandeur doit justifier de son appartenance à l'organisation professionnelle obligatoire des agrumiculteurs" ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme Z..., aux droits de laquelle viennent les consorts Y..., n'a pas appartenu en Algérie à l'organisation professionnelle des agrumiculteurs ; qu'ainsi, c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles, estimant que le terrain dont s'agit devait être classé en catégorie II en tant que terrain de "cultures d'agrumes", a procédé à l'évaluation de ce bien complanté en agrumes sur la base de cette catégorie ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point la décision attaquée de la commission qui, d'ailleurs, n'avait été saisie par Mme Z..., veuve Y..., d'aucune conclusion tendant à la réévaluation du terrain dont s'agit ;
En ce qui concerne les trois appartements à usage locatif sis à Bouzaréah (Algérie) :
Considérant que selon les dispositions de l'article 21 du décret du 5 août 1970, la valeur d'indemnisation des locaux qui n'étaient pas habités à titre de résidence principale ou secondaire est déterminée en fonction des valeurs unitaires figurant dans le tableau annexe n° 2 auquel renvoie cet article ; qu'ainsi c'est à tort que, pour évaluer la valeur d'indemnisation des trois appartements dont s'agit et dont l'usage locatif n'est pas contesté, la commission du contentieux de l'indemnisation a ordonné que soient appliqués les barêmes forfaitaires du tableau incorporé à l'article 17 du décret précité dont les dispositions ne concernent que les locaux habités à titre de résidence principale soit par le propriétaire, soit par un de ses ascendants ou descendants à charge ; que les consorts Y... soutiennent, à titre subsidiaire, devant le Conseil d'Etat que, si l'évaluation desdits appartements devait se faire sur la base de l'article 21, cette évaluation devrait être effectuée en tenant compte de ce que l'appartement de deux pièces et l'un des deux appartements de trois pièces ont été construits en 1891 et rénovés en 1930 tandis que l'autre appartement de trois pièces a été construit en 1930 ; qu'il résulte des pièces du dossier que la décision d'attribution établie par l'ANIFOM et contestée par les intéressés devant la commission du contentieux de l'indemnisation a bien été établie sur ces bases à la seule différence que l'ANIFOM n'a pas retenu que l'appartement de deux pièces a fait l'objet d'une rénovation en 1930 ; que cette rénovation n'est pas établie par les pièces du dossier ; que l'ANIFOM est fondée à demander, sur ce point, l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'appel incident des consorts Y... :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, les consorts Y... se bornent à contester la décision attaquée en tant qu'elle concerne le montant des indemnités qui leur sont dues au titre de la dépossession d'une maison sise à Bouzaréah et qui constituait leur résidence principale et en tant qu'elle a omis de statuer sur la perte de meubles meublants qu'ils alléguaient dans leur demande ; que ces conclusions, qui portent sur des chefs d'évaluation différents et indépendants de ceux qui ont fait l'objet de l'appel principal soulèvent un litige distinct de celui-ci et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 12 juin 1985 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ANIFOM n'a pas fait appel de la décision susanalysée du 12 juin 1985 par laquelle la commission qui ne tient, d'ailleurs, d'aucun texte compétence pour rectifier les erreurs matérielles contenues dans les décisions qu'elle rend a rectifié sa précédente décision du 21 novembre 1984 ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en raison de la contradiction qui existerait entre la présente décision et la décision du 12 juin 1985, si elle subsistait, de déclarer cette dernière nulle et non avenue ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 21 novembre 1984 est annulée en tant qu'elle réforme les valeurs d'indemnisation d'un terrain de 5ha 50 et de trois appartements à usage locatif sis à Bouzaréah (Algérie).
Article 2 : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 12 juin 1985 est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par les consorts Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisationde Versailles et relatives à l'évaluation de trois appartements à usage locatif sis à la Bouzaréah, ensemble leur appel incident, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget (AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER).


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65863
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - POUVOIRS DES JURIDICTIONS.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - IMMEUBLES BATIS.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - PROPRIETES AGRICOLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS.


Références :

Décret 70-620 du 05 août 1970 art. 11, art. 21, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 65863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65863.19901005
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