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05/10/1990 | FRANCE | N°66837

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1990, 66837


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1977 à 1979,
2°- leur accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1977 à 1979,
2°- leur accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des Epoux Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une intervention du service régional de police judiciaire qui a abouti à la saisie de documents faisant ressortir des dissimulations d'achats et de recettes, la comptabilité de l'officine de pharmacie alors exploitée par Mme Y..., a fait l'objet d'une vérification pour les années 1977 à 1980 ; que M. Y... et les héritiers de Mme Y... ne contestent, ni le rejet de cette comptabilité par le service des impôts, ni le recours, par celui-ci, à la procédure de rectification d'office, mais soutiennent que la procédure de vérification a été conduite dans des conditions irrégulières et que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l'administration a entraîné une exagération des bases des impositions mises à leur charge ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a demandé, le 17 avril 1981, que la vérification de la comptabilité de son officine soit effectuée, non sur place, mais dans les bureaux de l'administration ; que cette demande fait état de remise de documents, dont, le même jour, le vérificateur a attesté la remise entre ses mains ; que le fait que ces documents ont été confiés au vérificateur par M. Y... sans que celui-ci ait été expressément mandaté à cet effet par son épouse et que la demande d'emport desdits documents, signée par cette dernière, ait été établie à Ploemeur (Morbihan) alors que la remise matérielle des pièces a été faite à Rennes, est sans influence sur la régularité de l'emport contesté, au titre de la procédure relative à l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que, au cours de cette procédure, le vérificateur se soit refusé à un débat oral contradictoire avec le ontribuable ;
Considérant enfin qu'en l'absence de tout rehaussement des bases de l'impôt sur le revenu de M. Y... au titre de l'année 1980, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité ayant porté sur l'exercice clos au cours de ladite année, est inopérant ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'administration a utilisé deux méthodes différentes pour reconstituer les recettes perçues par Mme X... en 1978 et 1979, celles qui, en définitive, ont été retenues correspondent aux chiffres apparaissant dans sa comptabilité occulte ; que, pour l'année 1977, M. Y... et les héritiers de Mme Y... auxquels incombe la charge de la preuve ne sont fondés, ni à reprocher à l'administration d'avoir opéré une reconstitution de recettes à partir d'achats non déclarés, ni à contester le coefficient de marge brute appliqué à ces achats, dès lors qu'ils ne font état d'aucun élément précis permettant de démontrer que le coefficient utilisé serait erroné ; que, s'agissant des ristournes consenties par des laboratoires et des autres recettes accessoires, ils n'établissent pas que celles-ci étaient déjà comprises dans les recettes brutes ressortant de la comptabilité occulte ;
Considérant que M. Y... et les héritiers de Mme Y... soutiennent encore que le vérificateur aurait dû procéder à une nouvelle évaluation des stocks d'entrée de l'exercice 1977 ; qu'il résulte de l'instruction que, si à l'occasion d'une autre procédure, l'administration a été conduite à vérifier les années 1975 et 1976, elle n'a pas, à la suite de cette vérification, réévalué le stock de clôture de l'exercice 1976 ; qu'en outre, le montant du stock d'ouverture de l'exercice 1977 correspond à celui qui avait été porté dans les déclarations des contribuables ; que l'administration a donc pu à bon droit retenir ce montant, sans le rectifier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et les héritiers de Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a refusé de décharger M. et Mme Y... des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été, respectivement, assujettis au titre des années et de la période susindiquées ;
Article 1er : La requête de M. Y... et des héritiers de MME Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme Y..., par ses héritiers, et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66837
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 66837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66837.19901005
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