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05/10/1990 | FRANCE | N°69448

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1990, 69448


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 ;
2° lui accorde la réduction sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou

rs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 ;
2° lui accorde la réduction sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, par lettre du 16 mars 1980, l'administration a, sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, demandé à M. X..., huissier de justice, qui avait déclaré, au titre de l'année 1978, un revenu brut de 432 689 F, de justifier des sommes, d'un montant total de 1 211 050 F, inscrites, en 1978, au crédit de ses divers comptes bancaires ; qu'il est constant que ces comptes retraçaient indistinctement l'activité de son étude et des mouvements de fonds étrangers à cette activité ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant réuni des éléments permettant d'établir que M. X... pouvait avoir disposé, en 1978, indépendamment de sa profession non commerciale, de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ;
Considérant que le fait que la demande de justification du 16 mai ainsi qu'une demande ultérieure du 11 août 1980, ont été expédiées à l'adresse professionnelle de M. X... et non à son domicile personnel est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant que M. X..., pour répondre à une demande de justifications du 12 août 1980 concernant l'origine d'une somme de 138 500 F enregistrée sur l'un de ses comptes bancaires et seule retenue, en fin de compte, par l'administration, s'est borné à faire état d'une vente de lingots d'or qui aurait été effectuée, pour son compte, par un agent de change, sans apporter aucune précision quant à la date d'acquisition de ces lingots ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit considérer que M. X... s'était abstenu de répondre à la demande de justification qui lui avait été adressée, et, pour ce motif, taxer d'office ladite somme de 138 500 F en application de l'article 179 du code ;

Considérant que dans les cas où, comme en l'espèce, l'administration soumet à l'impôt sur le revenu, par voie de taxation 'office, une somme dont l'origine n'a pas été expliquée, elle n'a pas à la rattacher à une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a écarté le moyen tiré du défaut d'indication, dans la notification de redressement adressée à M. X..., de la catégorie de revenus à laquelle l'administration entendait rattacher la somme de 138 500 F ;
Considérant qu'ayant été régulièrement taxé d'office, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de sa base d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si M. X... maintient que la somme de 138 500 F provenait de la vente de lingots d'or et devait être regardée, non comme un revenu, mais comme la contrepartie d'une cession d'éléments de capital, il ne produit à l'appui de cette allégation qu'une attestation anonyme de vente et n'établit pas avoir acquis les lingots vendus avant l'année d'imposition ; qu'ainsi il ne démontre pas que la somme imposée n'avait pas la nature d'un revenu perçu en 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 69448
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 69448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69448.19901005
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