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05/10/1990 | FRANCE | N°71072

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 octobre 1990, 71072


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1983 du préfet de la Somme autorisant Mme Z... à adjoindre à son exploitation de 21 hectares 50 ares, une surface de 5 hectares 45 ares 33 centiares jusque là exploitée par son locataire M. Y...,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1983 du préfet de la Somme autorisant Mme Z... à adjoindre à son exploitation de 21 hectares 50 ares, une surface de 5 hectares 45 ares 33 centiares jusque là exploitée par son locataire M. Y...,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Hubert Y... et de Me Hennuyer, avocat de Mme Z... née Evelyne X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du sossier que la reprise d'une faible importance exercée par Mme Z... sur les terres de son locataire M. Y... serait de nature à compromettre l'autonomie de l'exploitation de ce dernier ; que d'autre part, la circonstance que Mme Z... n'exploiterait pas une parcelle de 28 ares, objet d'une précédente reprise et que l'ensemble des terres par elle cultivées ne parviendrait pas après la réalisation du cumul recherché, à une surface égale à la surface minimum d'installation, ne serait pas en vertu des critères énoncés à l'article 188-5 du code rural, de nature à justifier un refus d'autorisation du cumul ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 71072
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 71072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71072.19901005
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