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05/10/1990 | FRANCE | N°73700

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1990, 73700


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1985 et 26 mars 1986 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles

il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1985 et 26 mars 1986 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire ;
2° le décharge de toutes impositions supplémentaires mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. Jean-Yves X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part qu'il ressort des considérants et du dispositif du jugement attaqué, que les premiers juges ont analysé et répondu à l'ensemble des moyens et conclusions présentés par M. X..., y compris ceux présentés dans son mémoire enregistré le 16 avril 1985 ; que d'autre part le requérant n'apporte aucune précision sur les mémoires de l'administration qui ne lui auraient pas été communiqués ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que ce jugement ait été rendu en violation de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X..., entrepreneur de travaux publics, présentait des insuffisances graves, telles que l'absence d'inventaire des stocks et des travaux en cours et l'absence de livre de caisse, de nature à lui retirer toute valeur probante ; que les circonstances que les redressements effectués par l'administration soient d'importance limitée et que l'administration ait renoncé à certains de ceux-ci en cours d'instance ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat dès lors que les insuffisances sont avérées ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office des résultats déclarés de l'exercice clos en 1976 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il appartient au requérant dont les résultats déclarés ont été rectifiés d'office d'apporter a preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne démontre pas que la somme de 9 738,98 hors taxes rattachée par le vérificateur à l'exercice clos le 30 septembre 1976 corresponde à un acompte sur travaux, rattachable à l'exercice clos le 30 septembre 1977 ; que, d'autre part, il ne peut déduire en amortissement la somme de 4 018,36 F de son bénéfice imposable de 1977, cette somme n'ayant pas été comptabilisée à ce titre avant le dépôt de la déclaration fiscale ; qu'ainsi M. X... ne démontre pas que les redressements dont s'agit seraient injustifiés ;
Sur les pénalités :
Considérant que les conclusions de M. X... relatives à la décharge des pénalités pour absence de bonne foi auxquelles il a été assujetti, déposées après l'expiration du délai de recours contentieux devant le tribunal administratif, étaient tardives en première instance et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, sous réserve de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 73700
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code des tribunaux administratifs R172


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 73700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73700.19901005
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