Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Beauquesne (80600) ; ceux-ci demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Somme du 27 juillet 1982 accordant à M. Y... l'autorisation d'exploiter en plus des parcelles dont il dispose déjà, une superficie de 2 ha 25 a 65 ca de terres jusqu'alors exploitées par eux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. et Mme X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat des consorts Y..., venus aux droits de M. Christian Y..., décédé,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder à M. Y... l'autorisation d'adjoindre à son exploitation 2ha 25a 65ca précédemment donnés à bail à M. et Mme X..., le commissaire de la République de la Somme a tenu compte du fait que l'intéressé exerçait également une activité d'ouvrier d'usine ; qu'il n'est pas établi qu'en estimant que M. Y... n'avait pas perdu la qualité d'agriculteur, l'autorité administrative a fondé sa décision sur un fait matériellement inexact ;
Considérant que l'arrêté du 11 août 1980 par lequel le préfet avait rejeté une précédente demande de M. Y... n'avait créé aucun droit au profit de M. et Mme X... ; que, par suite, le commissaire de la République, saisi par M. Y... d'une nouvelle demande, a pu sans illégalité revenir sur sa décision initiale et accorder, par son arrêté du 27 juillet 1982, l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier qu'en faisant droit à la demande de M. Y... le commissaire de la République ait mal apprécié la situation respective des exploitants et des exploitations concernées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., aux consorts Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.