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05/10/1990 | FRANCE | N°80971

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 octobre 1990, 80971


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1986 et 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré non avenu son précédent jugement en date du 21 novembre 1984 par lequel il avait annulé la décision du 20 juin 1983 du commissaire de la République de Charente- Maritime ayant refusé à M. X... l'autorisation de prendre en exploitation une surf

ace de 30 ha exploitée par son frère Christian X... ;
2°) annule pou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1986 et 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré non avenu son précédent jugement en date du 21 novembre 1984 par lequel il avait annulé la décision du 20 juin 1983 du commissaire de la République de Charente- Maritime ayant refusé à M. X... l'autorisation de prendre en exploitation une surface de 30 ha exploitée par son frère Christian X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-1 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sont soumis à autorisation préalable du préfet après avis de la commission prévue à l'article 188-2 ci-après, tous cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds agricoles en vue de leur mise en valeur par le même exploitant ... lorsque la réunion ou le cumul a pour conséquence : ... de réduire de plus de 30 pour 100, sans l'accord de l'exploitant, par un ou plusieurs retraits successifs, la superficie des terres mises en valeur par un même exploitant, lorsque cette superficie ainsi réduite est ramenée en deçà de la superficie maximum visée au deuxième alinéa du présent article ou qu'elle est déjà inférieure à cette superficie" ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Maurice X... se proposait de reprendre 30 ha de terres précédemment données à bail à son frère, M. Christian X... ; qu'en admettant même que les 2 ha 30 a dont M. Maurice X... disposait déjà n'aient pas été effectivement mis en valeur, ces terres n'en demeuraient pas moins des "fonds agricoles" au sens de la disposition précitée ; qu'ainsi la réunion envisagée, laquelle aurait eu pour conséquence de réduire de 30 % la superficie des terres exploitées par M. Christian X... alors que celle-ci était déjà inférieure à la superficie maximum fixée, pour la Charente-Maritime, à 80 ha, rentrait dans les prévisions de l'article 188-1 du code rural et était, dès lors, subordonnée à l'autorisation préalable du commissaire de la République ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. Maurice X... s'est borné à contester la légalité interne de la décision en date du 20 juin 1983 par laquelle le commissaire de la République de la Charente-Maritime a rejeté sa demande ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à soulever pour la première fois en appel un moyen nouveau, fondé sur une cause juridique différente et tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été prise sur avis de la commission départementale des structures agricoles ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'eu égard à son importance, la reprise envisagée serait de nature à "mettre en difficulté économique" l'exploitation de M. Christian X..., le commissaire de la République ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou ait mal apprécié les conséquences pour M. Christian X..., de l'opération projetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Maurice X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir déclaré non avenu un précédent jugement du 21 novembre 1984 qui, sur tierce-opposition formée par M. Christian X..., a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à M. Christian X... et au ministre de l'agriculture et dela forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 80971
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-01 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS


Références :

Code rural 188-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 80971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80971.19901005
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