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05/10/1990 | FRANCE | N°83255

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 octobre 1990, 83255


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., professeur d'université, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le président de l'université Lyon III a rejeté sa demande qui tendait au versement d'une somme de 9 135 F en rémunération d'heures de cours effectuées en sus de ses obligations légales pendant l'année universitaire 1983-1984,
2°) condamne l'université Jean Moulin Lyon III à lui verser ladite somme avec intérêts de droit

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., professeur d'université, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le président de l'université Lyon III a rejeté sa demande qui tendait au versement d'une somme de 9 135 F en rémunération d'heures de cours effectuées en sus de ses obligations légales pendant l'année universitaire 1983-1984,
2°) condamne l'université Jean Moulin Lyon III à lui verser ladite somme avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret du 21 mars 1959 modifiant le début et la fin de l'année universitaire ;
Vu le décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 modifié fixant les indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les facultés, écoles, instituts et établissements d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, Mme X..., professeur des universités, a demandé au président de l'université de Lyon III la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'elle estimait avoir effectuées en sus de ses obligations statutaires au cours de l'année universitaire 1983-1984 ; que sa requête tend à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande et à la condamnation de l'université à lui verser la somme réclamée ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'à supposer que Mme X... ait été forclose pour contester la légalité de la décision du 3 novembre 1983 par laquelle le président de l'université Lyon III a fixé à 192 heures la durée de son service pour l'année universitaire 1983-1984, cette circonstance ne prive pas la requérante de la possibilité de réclamer par la voie du recours de plein contentieux le paiement d'heures de cours qu'elle aurait effectuées en sus de ses obligations légales ;
Considérant que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours ressortissent conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968 à la compétence des unités d'enseignement et de recherche et à celle des universités dont celles-ci relèvent ; qu'ainsi l'université de Lyon III n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le silence gardé sur la demande de Mme X... n'aurait pas fait naître de décision implicite de rejet à son profit ni lié le contentieux ;

Au fond :
Considérant, en premier lieu, que les obligations des professeurs des universités en matière d'enseignement doivent être, pour l'année considérée et du fait de l'annulation susmentionnée du décret du 16 septembre 1983, appréciées sur le fondement du décret susvisé du 9 août 1979 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : "Les professeurs des universités sont chargés, dans tous les cycles de l'enseignement supérieur de trois heures de cours magistraux par semaine pendant la durée de l'année universitaire" ... ; qu'à la date où a été défini et exécuté le service de Mme X... le décret du 21 mars 1959 disposait dans son article 1er : "Le début et la fin de l'année universitaire sont fixés respectivement au 1er octobre et au 30 juin" ; qu'il suit de là que les obligations statutaires des professeurs des universités au cours de l'année universitaire 1983-1984 comportaient 117 heures de cours magistraux ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 18 septembre 1964 susvisé modifié notamment par le décret du 17 février 1983, puis du décret du 23 décembre 1983 susvisé que les professeurs des universités qui effectuent un service d'enseignement complémentaire sont rémunérés à l'heure effective dans les limites fixées auxdits décrets ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut le paiement des heures complémentaires incombe aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée, dans la mesure où elle aurait effectué au cours de l'année universitaire 1983-1984, un service d'enseignement excédant les 117 heures de cours magistraux que comportait son service normal, à demander à l'université Lyon III la rémunération des heures excédentaires sur la base des dispositions des décrets des 18 septembre 1964 modifié et 23 décembre 1983 susvisés ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer les services effectivement assurés par Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer celle-ci devant l'université Lyon III pour liquidation des sommes éventuellement dues par celle-ci ;
Article 1er : Mme X... est renvoyée devant l'université Lyon III pour liquidation de l'indemnité qui lui est éventuellement due et qui correspond à la rémunération des heures d'enseignement que celle-ci a effectuées au-delà de 117 heures de cours magistraux au cours de l'année universitaire 1983-1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'université Lyon III et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 83255
Date de la décision : 05/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS -Obligations de service - Professeurs d'université - Cours magistraux (article 2 du décret n° 79-603 du 9 août 1979) - Durée de l'année universitaire.

30-02-05-01-06-01-045 Les obligations des professeurs des universités en matière d'enseignement doivent être, pour l'année universitaire 1983-1984 et du fait de l'annulation du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983, appréciées sur le fondement du décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier du corps des professeurs des universités. Aux termes de l'article 2 de ce texte : "Les professeurs des universités sont chargés, dans tous les cycles de l'enseignement supérieur de trois heures de cours magistraux par semaine pendant la durée de l'année universitaire ...". Le décret du 21 mars 1959 modifiant le début et la fin de l'année universitaire, alors en vigueur, disposant dans son article 1er que : "Le début et la fin de l'année universitaire sont fixés respectivement au 1er octobre et au 30 juin", il suit de là que les obligations statutaires des professeurs des universités au cours de l'année universitaire 1983-1984 comportaient 117 heures de cours magistraux.


Références :

Décret du 21 mars 1959 art. 1
Décret 64-987 du 18 septembre 1964
Décret 79-683 du 09 août 1979
Décret 83-113 du 17 février 1983
Décret 83-1175 du 23 décembre 1983
Décret 83-823 du 16 septembre 1983
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 27, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 83255
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83255.19901005
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