Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., agriculteurs, demeurant ensemble à Maisoncelle-Saint-Pierre ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande dirigée contre un arrêté du 27 juin 1984 du préfet de l'Oise autorisant M. X... à exploiter 11 hectares 76 ares précédemment loués aux époux Y...,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le préfet, pour accorder ou refuser une autorisation de cumul doit tenir compte de la nature de l'activité professionnelle, de l'âge et de la situation familiale des agriculteurs concernés ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, par son arrêté du 27 juin 1984, que la reprise de 11 hectares 76 ares exercée par M. X... sur les terres louées à M. et Mme Y..., n'était pas de nature à compromettre l'autonomie de l'exploitation d'une superficie de 64 hectares mise en valeur par ces derniers, le préfet, commissaire de la République de l'Oise a commis une erreur d'appréciation ; que l'endettement dont font état les époux Y... en raison des emprunts qu'ils ont contractés pour l'installation d'une stabulation, de silos à maïs et l'acquisition d'une moissonneuse-batteuse, n'est pas au nombre des critères d'appréciation limitativement énoncés par les dispositions susrappelées de l'article 188-5 du code rural et n'aurait pu, dès lors, justifier légalement un refus d'autorisation de cumul ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.