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05/10/1990 | FRANCE | N°88117

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 octobre 1990, 88117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin et 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 26 mars 1987 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord

onnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin et 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 26 mars 1987 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 83-368 du 4 mai 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la commission nationale a examiné la candidature de M. X... au regard des dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret du 4 mai 1983, annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 24 juillet 1987 ; qu'elle n'a pas recherché si, comme l'avait fait la commission régionale, cette candidature aurait pu être admise en application des nouvelles dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 issues du décret du 30 août 1985 ; qu'ainsi, la décision de rejet prise le 26 mars 1987 par la commission nationale est entachée d'erreur de droit et encourt de ce fait l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission nationale en date du 26 mars 1987 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 88117
Date de la décision : 05/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 83-368 du 04 mai 1983 art. 1
Décret 85-927 du 30 août 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 88117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88117.19901005
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