Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin et 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 26 mars 1987 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 83-368 du 4 mai 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la commission nationale a examiné la candidature de M. X... au regard des dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret du 4 mai 1983, annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 24 juillet 1987 ; qu'elle n'a pas recherché si, comme l'avait fait la commission régionale, cette candidature aurait pu être admise en application des nouvelles dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 issues du décret du 30 août 1985 ; qu'ainsi, la décision de rejet prise le 26 mars 1987 par la commission nationale est entachée d'erreur de droit et encourt de ce fait l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission nationale en date du 26 mars 1987 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.