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08/10/1990 | FRANCE | N°112269

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 octobre 1990, 112269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1989 et 18 janvier 1990, présentés pour M. André XD..., demeurant ... à Saint-Pierre de la Réunion ; M. XD... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 septembre 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Pierre de la Réunion ;
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°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1989 et 18 janvier 1990, présentés pour M. André XD..., demeurant ... à Saint-Pierre de la Réunion ; M. XD... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 septembre 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Pierre de la Réunion ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. XD..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses colistiers et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. M... et de ses colistiers,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale :
Sur le grief tiré de l'utilisation de véhicules municipaux par M. M... à des fins de propagande électorale :
Considérant que le grief tiré de l'utilisation par M. M... de véhicules municipaux recouverts d'affiches appelant à voter en sa faveur a été soulevé pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 18 octobre 1989 ; que, contrairement à ce que soutient M. XD..., il constitue un grief distinct de celui invoqué par le requérant dans le délai de recours contentieux qui expirait le 22 septembre 1989 et relatif à l'utilisation de moyens municipaux pour distribuer des aides à certains électeurs de la commune de Saint-Pierre de la Réunion sous couvert de la réparation des dommages causés par le cyclone "Firinga" ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ce grief comme irrecevable ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités de propagande commises par M. M... au cours de la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. XD..., le bulletin municipal "l'Etoile du Sud" n'a pas constitué au profit de M. M... un moyen de propagande électorale ; que la circonstance que les numéros de juillet et août de ce bulletin aient accolé au nom de M. M... le titre de "député-maire", alors que l'élection de celui-ci en qualité de maire avait été annulée par le juge administratif, n'a pas été de nature à induire en erreur l'électorat ;
Consdérant, en second lieu, que la diffusion, le vendredi 15 septembre 1989, deux jours avant le scrutin du 17 septembre 1989, d'un numéro de la publication électorale intitulée "La Vérité vraie" et contenant des accusations gravement injurieuses à l'encontre de M. XD... et de ses colistiers, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin dès lors que ces accusations avaient déjà été énoncées dans des numéros précédents de ladite publication, en sorte que M. XD... avait été à même d'y répondre, et qu'au surplus des imputations d'une même gravité avaient été formulées à l'encontre de M. M... et de ses colistiers dans la publication soutenant la candidature de M. XD... dénommée "La Vérité" ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. M... a diffusé un tract faisant à tort référence à une condamnation pénale subie par M. XD..., il résulte de l'instruction que ce dernier avait eu le moyen, avant le scrutin du 17 septembre 1989, de rétablir publiquement la vérité à ce sujet ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales ; que, dès lors, le grief présenté par M. XD... tiré de ce que le journal "Témoignages" aurait délibérément favorisé la campagne de son adversaire ne saurait entacher d'irrégularité le scrutin du 17 septembre 1989 ;
Sur les griefs tirés de diverses pressions exercées par M. M... sur le corps électoral :
Considérant, en premier lieu, que M. XD... soutient que la commune aurait embauché 338 personnes et débloqué 99 millions de francs à la fin du mois de mars 1989 pour mener à bien diverses opérations destinées à influencer le corps électoral ; qu'il ressort cependant de l'instruction que ces actions étaient justifiées par les besoins nés du passage du cyclone "Firinga" et ont été gérées sous l'autorité de la délégation spéciale mise en place par le préfet de la Réunion à la suite de l'annulation du scrutin du 12 mars 1989 ; que, dans ces conditions, elles n'ont pas constitué une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que les lettres envoyées, d'une part, aux agents de la commune et aux employés de la SEMITTEL et de la SEMADER, d'autre part, à diverses catégories socio-professionnelles de la commune de Saint-Pierre ne comportaient pas des promesses qui, contrairement à ce que soutient M. XD..., auraient été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, que les actes de violence et d'intimidation dont, d'après M. XD..., seraient responsables certains partisans de M. M..., pour regrettables qu'ils soient, n'ont pas eu d'influence sur la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin, que le grief tiré de ce que M. M... aurait à tort présenté le revenu minimum d'insertion comme étant un dispositif créé par la municipalité sortante manque en fait ;
En ce qui concerne le déroulement des opérations de vote et le décompte des suffrages :
Sur le grief tiré de manoeuvres de propagande effectuées dans les bureaux n° 12 et 27 de la commune :
Considérant que les circonstances que les panneaux d'affichage se trouvant à l'entrée du bureau de vote n° 12 de la commune aient été recouverts le matin du scrutin d'affiches appelant à voter en faveur de M. M... et que la rue menant au burau de vote n° 27 ait été jonchée de tracts portant son nom n'ont pas été de nature à altérer la sincérité des opérations de vote qui se sont déroulées dans ces deux bureaux le 17 septembre 1989 ;
Sur le grief tiré de l'établissement de la liste électorale :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; qu'il lui appartient seulement d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que M. XD... soutient que, d'une part, 157 suffrages ont été irrégulièrement émis par des personnes qui étaient à la fois inscrites sur les listes électorales de la commune de Saint-Pierre et sur celles des communes de Saint-Louis et de Petite-Ile et, d'autre part, que 15 électeurs ont voté dans la commune de Saint-Pierre alors qu'ils avaient au préalable été radiés des listes de la commune de Saint-Louis pour perte de la qualité d'électeur ;

Considérant toutefois que le requérant n'apporte pas la preuve de ces allégations et, à les supposer exactes, ne démontre pas en quoi elles auraient eu le caractère d'une manoeuvre ; que, dans ces conditions, le grief doit être écarté ;
Sur le grief tiré d'irrégularités entachant le vote par procuration :
Considérant que si M. XD... soutient que des personnes qui avaient donné mandat à divers électeurs de la commune de Saint-Pierre de voter pour eux n'ont pu exercer leur droit de vote en raison de la rétention volontaire des volets de procuration destinés à leurs mandataires par des partisans de M. M... au bureau de poste de Saint-Pierre, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a écarté ce grief ;
Sur le décompte des suffrages :
Considérant, en premier lieu, que le fait qu'aux bureaux de vote n os 28 bis et 37, plusieurs électeurs aient voté alors qu'ils ne figuraient pas sur les listes tenues par lesdits bureaux, n'a pas constitué une irrégularité dès lors que les intéressés justifiaient de décisions du juge judiciaire leur reconnaissant la qualité d'électeur dans la commune de Saint-Pierre ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme XK... ait voté dans le bureau n° 28 bis alors qu'elle était inscrite au bureau de vote n° 28 est sans incidence sur le décompte des suffrages dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces faits ne révèlent aucune manoeuvre, que Mme XK... n'a pas, du fait de cette erreur, eu la possibilité de voter deux fois et qu'il n'est pas contesté qu'elle était électeur dans la commune ;

Considérant, en troisième lieu, que la discordance entre la date de naissance réelle de M. K... et celle qui figurait sur sa carte d'électeur n'est pas de nature à entacher d'irrégularité son suffrage dès lors qu'il n'y avait aucun doute sur l'identité de cet électeur ;
Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'y a pas de différence entre le nombre des émargements et celui des bulletins trouvés dans les urnes au bureau de vote n° 40 ; que, d'autre part, il n'est pas établi que la circonstance qu'au bureau de vote n° 20, le nombre de bulletins trouvés dans les urnes soit inférieur d'une unité à celui des émargements révèle une manoeuvre ;
Considérant, en revanche, qu'au bureau de vote n° 19, le bureau a irrégulièrement empêché Mme N... d'exercer son droit de vote en raison de son "handicap profond" alors qu'elle figurait sur les listes électorales ; qu'il convient de modifier les résultats du scrutin du 17 septembre 1989 en ce sens ; qu'après ces rectifications, le nombre des suffrages exprimés étant de 25 943 et celui des voix obtenues par la liste conduite par M. M... de 13 061, cette dernière continue de détenir la majorité absolue des suffrages exprimés ; que, dès lors, l'irrégularité précitée est sans influence sur les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. XD... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 septembre 1989 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Pierre de la Réunion ;
Article 1er : La requête de M. XD... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice André XD..., à MM. Elie M..., Jean Emile X..., Charles Y..., Désiré Barillet, Joseph Max T... Bernard, Gilbert B..., Harold E..., Jean-Marc F..., André G..., François H..., Judex I..., Jean-Michel J..., C... Gérard, Alain M..., Ali O..., Harry P..., Raymond Q..., Michel S..., Joseph U..., Joseph V..., Aldo XX..., Antoine XY..., Ousmann XZ..., Luçay XA..., Christophe XB..., Marcel XC..., Rico XF..., Julien XG..., Christian XH..., Raphaël XI..., André XE...
XJ..., à Mmes L...
A...
Z... née XZ..., Anne-Marie Céline XK... épouse R..., Marie-Ghislaine XW... née D... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 112269
Date de la décision : 08/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1990, n° 112269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112269.19901008
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